TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2201529_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A B pour la création d'un lot à bâtir à détacher d'une parcelle cadastrée section AB n° 472, située au lieudit Abbazia. Le préfet soutient que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) en ce qu'il crée une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité d'un village ou d'une agglomération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B pour la création d'un lot à bâtir à détacher d'une parcelle cadastrée section AB n° 472, située au lieudit Abbazia.. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". 3. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. Le PADDUC qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 2. 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'insère dans un vaste espace vierge de toute construction hormis quelques maisons situées au nord et à l'est qui, au regard du caractère diffus de l'habitat qu'elles constituent, ne sauraient être regardées comme un village ou une agglomération. Dans ces conditions, alors même que le terrain est classé en zone UDt du plan local d'urbanisme de la commune, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que le projet de M. B méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTINLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2201529_20240201
Données disponibles
- Texte intégral