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TA86 · étrangers JU — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2201530_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A F, représentée par Me Robisch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète de la Charente n'a pas tenu compte des motifs de la décision de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'appel.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Charente le 5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme C ont été entendues les observations de Mme F, accompagnée de Mme D, membre du collectif migrant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, née en septembre 1979 et de nationalité arménienne, déclare être entrée sur le territoire français le 11 novembre 2021 en compagnie de son fils, M. G. Elle a présenté une demande d'asile le 10 décembre 2021, laquelle a été rejetée par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 mars 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, dont Mme F demande l'annulation, la préfète de la Charente l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme F.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et de l'article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.- Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 mars 2022, l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Arménie figure au nombre des pays dits " sûrs ", a rejeté la demande d'asile de Mme F présentée le 10 décembre 2021. Il s'ensuit que la préfète de la Charente était fondée à prendre la décision attaquée à l'encontre de l'intéressée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si Mme F soutient que son éloignement dans son pays d'origine l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison du conflit qui l'oppose aux parents d'un nourrisson qu'elle a soigné dans le cadre de ses fonctions en qualité d'infirmière à l'hôpital d'Abovyan et qui est décédé en octobre 2021, elle ne produit, outre les éléments médicaux relatifs à ce patient, aucun élément de nature à établir la réalité des menaces dont elle, ainsi que son fils, auraient fait l'objet à la suite de cet évènement, et, par conséquent, des risques dont elle se prévaut en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2 ".
9. Mme F ne fait pas état d'éléments sérieux à l'encontre de la décision de l'OFPRA de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension de l'arrêté du 17 juin 2022, par lequel la préfète de la Charente a obligé Mme F à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
DECIDE :
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme A F et à la préfète de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 août 2022.
La magistrate désignée, La greffière d'audience,
Signé
R. BREJEON
Signé
N. BOBIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2201530_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel