TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201530_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme D B, représentée par Me Picoche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle a subis suite à un accident dont elle a été victime le 15 août 2021 sur la base de loisirs du lac de Pierre-Percée ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - en accédant au toboggan aquatique, elle a été propulsée au-delà du bassin et a percuté de plein fouet le mur de protection de l'enceinte ; - elle a été hospitalisée pour une fracture luxation équivalent bimalléolaire de la cheville gauche et a suivi une période de rééducation ; - elle a sollicité une expertise amiable auprès du syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierre Percée qui n'a pas donné suite à sa demande ; - la mesure d'expertise est utile, pour évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, dans la perspective d'une action en indemnisation. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 juin 2022, la commune de Pierre Percée demande au juge des référés : - à titre principal, de rejeter la requête, de la mettre hors de cause et de condamner Mme B à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée de l'incident ; - sa responsabilité n'est pas engagée puisque la base de loisirs est gérée par le syndicat en qualité d'exploitant et que la demande d'expertise amiable n'a été dirigée que contre ledit syndicat. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juin et 21 juillet 2022, le syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierre Percée et de la Plaine (SMA) déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise mais formule toutes protestations et réserves d'usage. Il fait valoir que la demande d'expertise ne porte que sur l'évaluation des préjudices de Mme B et que la responsabilité pour défaut d'entretien normal ne saurait être préjugée au stade du référé. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2022, la commune de Celles-sur-Plaine demande au juge des référés : - à titre principal, de rejeter la requête, de la mettre hors de cause et de condamner Mme B à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée de l'incident ; - l'accident est survenu sur le territoire de la commune de Pierre Percée ; - sa responsabilité n'est pas engagée puisque la base de loisirs est gérée par le syndicat en qualité d'exploitant et que la demande d'expertise amiable n'a été dirigée que contre ledit syndicat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par Mme B, porte sur les préjudices qu'elle a subis lors de l'accident dont elle a été victime le 15 août 2021 alors qu'elle accédait à un toboggan aquatique et qu'elle a été propulsée au-delà du bassin et a percuté de plein fouet le mur de protection de l'enceinte. Cette demande d'expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge au fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les demandes de mise hors de cause des communes de Pierre Percée et de Celles-sur-Plaine : 4. Au soutien de leurs demandes de mise hors de cause, les communes de Pierre Percée et de Celles-sur-Plaine font valoir qu'elles n'ont pas été informées de l'incident et qu'elles ne sont pas responsables de l'ouvrage en cause. Toutefois, l'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés. Ainsi la présence de toutes les personnes susceptibles d'éclairer les travaux de l'expert permet de caractériser l'utilité de la mesure. Par suite, les demandes tendant à la mise hors de cause des communes de Pierre Percée et de Celles-sur-Plaine doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les communes de Pierre Percée et de Celles-sur-Plaine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 er : Les demandes de mise hors de cause des communes de Pierre Percée et de Celles-sur-Plaine sont rejetées. Article 2 : M. le Professeur C A, chirurgien en orthopédie et traumatologie, exerçant aux Hôpitaux Universitaires - Centre de chirurgie Orthopédique - 10 avenue Baumann à Illkirch Graffenstaden (67400), Tél. 03.88.55.21.45, est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme B ; procéder à son examen clinique, recueillir les doléances, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l'accident survenu le 15 août 2021, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; 2°) décrire les blessures, lésions, affections et séquelles résultant de l'accident dont Mme B a été victime le 15 août 2021 ; les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l'objet depuis cette date ; 3°) indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme B a fait l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4°) dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité temporaire et en préciser l'origine, les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 5°) indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel temporaire et permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine tout autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 6°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 7°) décrire et évaluer tous les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien de causalité direct et certain avec le dommage, et donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices personnels (notamment souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément entre autres) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 8°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité personnelle et professionnelle de Mme B ; 9°) donner de manière générale, tous éléments utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis, dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ; 10°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis en distinguant, s'il y a lieu, la part imputable au seul accident de celle relevant de toutes autres causes. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierre Percée et de la Plaine, de la commune de Pierre Percée et de la commune de Celles-sur-Plaine. Article 4 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierre Percée et de la Plaine, à la commune de Pierre Percée, à la commune de Celles-sur-Plaine et à M. le Professeur C A, expert. Fait à Nancy, le 21 mars 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2201530_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel