TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201530_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et un mémoire complémentaire du 4 août 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que son état de santé nécessite la délivrance de la carte de mobilité sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme D ne remplit pas les critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " fixés par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, dans la mesure où elle dispose d'un périmètre de marche évalué à 300 mètres sans aide technique ni aide humaine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a demandé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès des services du département du Puy-de-Dôme, le 29 avril 2021. Par une décision du 21 septembre 2021, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance de cette carte. Par une décision du 23 mai 2022, la même autorité a confirmé son refus en rejetant le recours administratif préalable introduit par Mme D. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D, née en 1964, est atteinte depuis 2016 d'une polyarthrite rhumatoïde invalidante entrainant une réduction importante de sa capacité à se déplacer à pieds. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux établis les 9 novembre 2021 et 22 juin 2022 par le docteur C, rhumatologue que Mme D souffre d'une affection rhumatismale très invalidante provoquant un handicap fonctionnel avec incapacité d'observer la station debout ou assise de façon prolongée. Toutefois, il ne résulte pas des divers documents médicaux produits que la requérante aurait besoin d'une aide humaine, d'un appareillage, d'un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie dans ses déplacements extérieurs. Si le duplicata de l'ordonnance bizone du docteur A, médecin généraliste indique que les douleurs de Mme D réduisent le périmètre de marche à moins de 150 mètres avec un risque de chute important, ce document peu circonstancié et dont la date est illisible ne peut suffire à établir que les déficiences physiques dont souffre Mme D ont eu pour effet de réduire de manière importante et durable son périmètre de marche. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme du 23 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201530_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel