TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201531_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B, représentée par Me Pujos, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours du 25 janvier 2022, reçu le 3 février 2022, contre plusieurs indus mis à sa charge ;
2°) de prononcer la décharge de ces indus ;
3°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales du Var de lui restituer les sommes récupérées ;
4°) de la rétablir rétroactivement dans ses droits ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée et elle n'a jamais été destinataire des bases de liquidation des indus mis à sa charge;
-les indus sont infondés ; contrairement à ce que soutient la CAF, elle n'a aucunement repris la vie maritale avec son ex-compagnon depuis le 27 juillet 2017 ce dont elle justifie par les pièces produites à l'appui de son recours ;
- la créance de la CAF n'a pas de caractère certain et exigible;
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du conseil départemental du Var, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-la requête est irrecevable faute pour Mme B d'avoir présenté un recours administratif obligatoire contre les indus qu'elle conteste (dont un indu de RSA majoré de 8 397,27 euros) ; le courrier daté du 25 janvier 2022 et joint à la requête n'a jamais été adressé à la CAF ; le seul courrier parvenu à la commission de recours amiable (CRA) de la CAF est intitulé " contestation d'un courrier reçu le 26 novembre 2021 " dans lequel elle conteste la fin du droit au RSA décidée pour non communication des ressources de son compagnon ; cette contestation a été rejetée par décision du 22 juin 2022 ;
-le principe du contradictoire a été respecté ;
-la décision de fin de droit est fondée ; malgré les demandes répétées de la CAF, l'intéressée n'a pas produit les déclarations trimestrielles perçues par le couple afin de réétudier le droit au RSA pour la période de décembre 2019 à août 2021, mais s'est bornée à mentionner ses ressources ; suite à la séparation du couple le 27 juillet 2021, le droit au RSA a été réétudié et Mme B perçoit le RAS depuis septembre 2021 ;
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de la construction et de l'habitation ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente juge statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, présidente ;
- les observations de Mme E pour la CAF du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme E à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, allocataire de la caisse d'allocations familiales du Var, a déclaré à cette caisse, en mars 2017, être séparée du père de ses enfants. Dès lors, Mme B a perçu ses allocations en tant que mère isolée en charge de deux enfants. A la suite d'un contrôle de sa situation en septembre 2019, elle s'est vu notifier en 2020 plusieurs indus, dont un indu de RSA majoré d'un montant de 8 397,27 euros, un trop perçu d'allocation de logement familiale d'un montant de 5 398 euros et un trop perçu de prime d'activité majorée d'un montant de 2 374,26 euros. En outre, le 26 novembre 2021, la CAF du Var a décidé la fin du droit au RSA pour non communication des déclarations trimestrielles des ressources pour la période de décembre 2019 à août 2021.Dans sa requête visée ci-dessus, Mme B demande l'annulation des indus mis à sa charge, leur décharge, la restitution de sommes récupérées et à être rétablie rétroactivement dans ses droits.
Sur les conclusions à fin d'annulation des indus :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut des bases de liquidation :
2.D'une part aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". Aux termes de l'article L825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d'un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4.Dans sa requête, Mme B, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la CAF du Var aurait rejeté son recours du 25 janvier 2022, reçu le 3 février suivant, contre les différents indus qui lui auraient été notifiés, au demeurant sans préciser ni leur nature ni leurs montants ni les dates auxquelles elle en a reçu notification. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle s'est vu notifier des indus de RSA, prime d'activité et d'allocation de logement sociale. Au soutien de ses conclusions elle soutient que le refus qui a été opposé à son recours n'est pas motivé et que pour ce motif, il doit être annulé. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait demandé à avoir communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté, à supposer que le recours intitulé " demande gracieuse d'annulation des sommes dues et du remboursement des sommes non versées depuis mars 2020 " puisse être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire formé dans les délais contre les indus qui lui ont été notifiés.
5. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active notamment est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Par suite, le moyen invoqué par Mme B selon lequel elle n'aurait pas eu connaissance des bases de liquidation des indus est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des indus :
6. D'une part aux termes de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Aux termes de l'article L262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L262-9 du même code : " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges " Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". L'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles précise enfin que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ".
7. D'autre part aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;() "
8.Enfin, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : () 2o Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale . ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;
9.Il résulte des dispositions précitées aux points 6, 7 et 8 que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou des personnes à charge. Pour l'application de ces dispositions le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
10.Selon ses déclarations à la CAF, Mme B s'est séparée de M. C, son conjoint et père de ses enfants en mars 2017. Elle soutient dans sa requête que contrairement à ce que fait valoir la CAF, elle n'a pas repris depuis, sa vie maritale avec son ex-conjoint. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête établi par un contrôleur assermenté de la CAF le 2 décembre 2019 qu'une enquête de voisinage a indiqué la présence régulière de M. C au domicile de Mme B. Par ailleurs, le contrôleur a relevé que M. C a déclaré à toutes les administrations ou banque résider à une adresse qui est celle de Mme B et que le dossier d'inscription scolaire de leur enfant A déposé en mairie le 21 juin 2018 mentionne une adresse commune pour les deux parents. En outre, il ressort de l'enquête que des virements bancaires sont effectués entre les comptes bancaires de l'un et de l'autre. Ainsi, il existe un faisceau d'indices concordants selon lesquels Mme B menait ainsi une vie maritale avec M. C. Par suite, les pièces qu'elle produit à l'appui de sa requête, à savoir une attestation signée par ses voisins à la date du 3 avril 2020 selon laquelle M. C ne vit pas à son domicile, une attestation de ce dernier du mois de novembre 2020, non signée, indiquant qu'il réside en ile-de France depuis plus d'un an, des attestations de plaintes, récépissé de main courante et des procès-verbaux émis en 2020, trois avis de contravention au code de la route en région ile de France et Vaucluse, et enfin un jugement du juge aux affaires familiales du 27 juillet 2021 constatant l'autorité parentale conjointe et fixant la résidence habituelle des enfants et le droit de visite, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, pour contrebattre utilement les indices précités d'une vie maritale pour la période des indus mis à sa charge. Ainsi le moyen tiré du caractère infondé des indus contestés doit être écarté.
11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des indus doivent être rejetées. Par voie de conséquence le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Var.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DOUMERGUE
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201531_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel