TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201532_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. H C, représenté par Me Brey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 13 mai 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une telle autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours en le munissant immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour de droit commun ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en ce cas, de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de refus d'aide juridictionnelle provisoire, de condamner l'Etat à lui verser la même somme en application de la première de ces dispositions. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière et l'expose à la plus grande précarité ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée, laquelle : •méconnaît l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; •est entachée d'erreur de droit en relevant en ce qu'elle lui oppose l'absence de risque d'être exposé en Arménie à un conflit généralisé, à une situation de violence généralisée ou à une violation généralisée des droits humains ; •est à cet égard, en tout état de cause, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - subsidiairement, il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à verser à l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant n'ayant ni complété son dossier ni sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ou engagé une autre démarche en vue d'obtenir un document de séjour ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •les critères d'appréciation de la notion de " personne déplacée " fixés par l'article 2 de la directive 2001/55/CE ont été à bon droit opposés à M. C ; •ce dernier ne démontre pas qu'il répondait à ces critères lorsqu'il a quitté l'Arménie pour s'installer en Ukraine, de sorte qu'il ne peut se prévaloir l'article 2 paragraphes 2 et 3 de la décision d'exécution du Conseil n° 2022/382 ; •M. C n'établit pas qu'il serait membre de la famille de Mme A C au sens du paragraphe 4 du même article ; •la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; •cette décision est suffisamment motivée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201533, enregistrée le 14 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ; - la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2002/382 du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Brey, pour M. C, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de M. Da Rocha, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, né en 1968 à Erevan, de nationalité arménienne mais installé depuis de nombreuses années en Ukraine, est entré en France le 29 mars 2022, accompagné de son épouse, Mme B F, de même nationalité que lui, et de leurs deux filles majeure, G C, également arménienne, et Mme A C, quant à elle de nationalité ukrainienne. Il a sollicité une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté, en date du 13 mai 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui en a refusé la délivrance. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il lui est demandé de suspendre l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ou le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. C, qui était établi depuis plus de vingt ans à Timochivka, localité du centre de l'Ukraine, a fui ce pays en raison de l'invasion des forces armées de la Fédération de Russie, engagée le 24 février 2022, abandonnant ainsi sa maison, l'entreprise qu'il avait fondée et l'ensemble de ses biens. Compte tenu des conditions dans lesquelles il a ainsi été contraint de quitter précipitamment l'Ukraine, de la précarité de ses conditions d'existence, du besoin de protection qu'appelle une telle situation, du fait que sa fille cadette Nonna, qui vivait sous son toit en Ukraine, a quant à elle été admise en France au bénéfice de la protection temporaire, enfin, des difficultés auxquelles il serait immanquablement confronté pour se réinstaller en Arménie, il est justifié de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour M. C, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. En second lieu, en vertu de l'article L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 2 paragraphe 2 de la décision d'exécution (UE) du Conseil n° 2002/382 du 4 mars 2022, le bénéfice de la protection temporaire est dû aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays avant le 24 février 2022 " et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ". Le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit en subordonnant la réalisation de cette dernière condition au constat que le pays ou la région d'origine du demandeur, en l'espèce l'Arménie, est, à l'instar du pays dont proviennent les personnes déplacées au sens de la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, en proie à " un conflit généralisé ", à " une situation de violence généralisée " ou à " une violation généralisée des droits humains " se révèle, en l'état de l'instruction, de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 13 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique seulement, compte tenu de la portée du moyen retenu comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, seul à pouvoir justifier la suspension demandée, que le préfet de la Côte-d'Or réexamine la situation de M. C et prenne à titre provisoire, dans l'attente du jugement sur le fond, une nouvelle décision se prononçant sur sa demande de protection temporaire. Il y a lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens et de lui impartir à cet effet un délai d'un mois, M. C devant en outre être muni, durant ce réexamen et dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, d'un document provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Celles-ci font par ailleurs obstacle à ce que M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte à ce titre une quelconque condamnation au profit de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 13 mai 2022 est suspendue. Article 3 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de protection temporaire de M. C et de munir ce dernier, dans les huit jours, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H C, à Me Brey, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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TA211 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201532_20220701
TA633 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201532_20220701
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