TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201532_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A C, représenté par Me Granier, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 22-979 du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; - la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte : - le droit d'être entendu a été violé ; Sur l'interdiction de retour : - la motivation est insuffisante ; le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. Le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 10 mai 1999 à Mahdia (Tunisie) Bizerte, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. 2. Par arrêté n° 2022-428 du 17 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spéciaux n°212-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. E D, directeur de la règlementation, de l'intégration et des migrations, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant de la compétence de cette direction, dont la décision d'interdiction de retour contenue dans l'arrêté attaqué. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s'agissant notamment de sa vie privée et familiale. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes du quel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 5. M. C a été entendu sur sa situation administrative par les services de police le 16 mai 2022, et a pu donner sur sa situation tous les éléments qu'il souhaitait. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu préalablement à la mesure d'éloignement manque dès lors en fait et ne peut être qu'écarté. Sur l'interdiction de retour : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, qui permettrait de regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C d'une telle interdiction. 7.. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision assortissant la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Granier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201532_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel