TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201532_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne relevait pas d'un motif exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission au séjour ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Delors, substituant Me Tourbier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante béninoise née le 22 septembre 1965, est entrée sur le territoire le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour touristique. Elle a sollicité le 9 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de l'Oise. Par un arrêté du 4 avril 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions législatives dont elle fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne les éléments de faits relatifs à sa situation personnelle et familiale et notamment la présence à ses côtés de son fils majeur et de sa fille âgée de six ans. Mme A ne démontre en outre pas avoir remis d'autres éléments notamment d'ordre médicaux à l'autorité administrative, qui n'avait dès lors pas à motiver particulièrement sa décision sur ces points. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, fondés sur ces mêmes circonstances, doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Si Mme A soutient résider en France depuis 2019 aux côtés de son fils majeur, elle ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de lui. Il n'est en outre pas démontré que la scolarité de sa fille âgée de six ans ne pourrait se poursuivre dans son pays d'origine, de sorte qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'elle accompagne sa mère en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, Mme A ne justifie d'aucun emploi. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée se prévaut de ses engagements associatifs, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et du fait que Mme A n'établit pas ne plus disposer d'attaches au Bénin où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé S. ThérainLe premier conseiller honoraire, signé G. TruyLe conseiller, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201532_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel