TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201533_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans tous les cas, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les articles 4 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui est attachée au jugement rendu le 13 janvier 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Madeline substituant Leprince, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 27 septembre 1984 à Tizi Ouzou, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2019 et a sollicité le 11 février 2020 son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le même préfet, après avoir constaté que l'intéressée n'avait pas déféré à la mesure d'éloignement, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 13 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen au motif que cette mesure portait atteinte à l'intérêt supérieur de son fils et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A. Par l'arrêté attaqué du 24 février 2022, pris en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour en France d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A séjourne depuis octobre 2019 en France avec son mari qui est titulaire un certificat de résidence valable dix ans et qui exerce, en raison notamment d'un accident de travail à la suite duquel la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, une activité professionnelle à temps partiel. De cette union est né un enfant le 2 octobre 2020 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la réalité et de l'ancienneté de la communauté de vie, au demeurant non contestées par le préfet, entre la requérante et son époux qui, eu égard à sa situation, n'a pas vocation à quitter la France, la décision de refus de titre de séjour a porté, alors même que Mme A entrerait dans le champ d'application du regroupement familial, à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, par la décision litigieuse, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 février 2022 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et la munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, conseil de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, en attendant qu'elle soit mise en possession de son certificat de résidence, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le rapporteur, S. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201533_20221102
Données disponibles
- Texte intégral