TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201533_20230107
- Date
- 7 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune d'Aléria a accordé à la SAS Pacha un permis de construire un hangar bardé et une serre à toiture photovoltaïque et pour réaménager une bâtisse sur un terrain cadastré section D n° 168 et 529 situé route de Bonifacio. Il soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - le projet n'est pas au nombre de ceux qu'autorise l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le bâtiment existant est une ruine et que le hangar projeté ne constitue pas un équipement public ou d'intérêt collectif intégré à l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, la SAS Pacha, représentée par la SELARLU Genuini, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet du déféré ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de suspension de l'exécution du permis de construire en tant qu'il autorise la réfection de la bâtisse existante ; 3°) et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de suspension est dépourvue d'objet en tant qu'elle est relative aux travaux de réaménagement de la bâtisse existante ; - les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés ; - le plan local d'urbanisme est incompatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse dès lors que le terrain d'assiette du projet satisfait aux critères d'identification des espaces stratégiques agricoles ; - le classement de ce terrain en zone Npv résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Le déféré a été communiqué à la commune d'Aléria qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201534 tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 du maire d'Aléria. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse et celles de Me Genuini et de M. A, représentant la SAS Pacha. Après avoir décidé de différer la clôture de l'instruction au 5 janvier 2023 à 18 heures. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de la Haute-Corse maintient ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 du maire d'Aléria, en tant qu'il autorise la construction d'un hangar bardé et d'une serre à toiture photovoltaïque, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire d'Aléria a accordé à la SAS Pacha un permis de construire un hangar bardé et une serre à toiture photovoltaïque et pour réaménager une bâtisse sur un terrain cadastré section D n° 168 et 529 situé route de Bonifacio. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Il résulte de l'instruction que les travaux de réhabilitation de la bâtisse existante étaient achevés pour l'essentiel à la date à laquelle le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire attaqué. Il suit de là que, dès la date à laquelle elle a été présentée, cette demande était dépourvue d'objet. Elle n'est, dans cette mesure, pas recevable. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le projet de construction d'un hangar bardé et d'une serre à toiture photovoltaïque n'est pas au nombre de ceux qu'autorise l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme et de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en tant qu'elle autorise la construction d'un hangar et d'une serre. 5. Les moyens de défense tirés de ce que le plan local d'urbanisme est incompatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse et de ce que le classement du terrain en zone Npv résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à justifier un rejet de la demande de suspension. 6. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 du maire d'Aléria, en tant qu'il autorise la SAS Pacha à construire un hangar bardé et une serre à toiture photovoltaïque. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que la SAS Pacha demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 du maire d'Aléria, en tant qu'il autorise la SAS Pacha à construire un hangar bardé et une serre à toiture photovoltaïque, est suspendue. Article 2 : Les conclusions de la SAS Pacha présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune d'Aléria et à la SAS Pacha. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Fait à Bastia, le 7 janvier 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2023
Référence
DTA_2201533_20230107
Données disponibles
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