TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201533_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, Mme B A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande de congés bonifiés du 15 juillet au 14 août 2022, ensemble le rejet du 8 mars 2022 de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de reconnaitre que le centre de ses intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe et de prendre en charge les frais liés à ses congés du 15 juillet au 14 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'État recrutés en contrat à durée indéterminée dès lors que le directeur général des finances publiques s'est fondé, pour rejeter sa demande, sur le seul critère du domicile et non sur celui du centre de ses intérêts moraux et matériels qui suppose la prise en compte d'un faisceau d'indices ; - cette décision méconnaît l'article 1er du décret du 20 mars 1978 dès lors que le centre de ses intérêts moraux et matériels se situe en Guadeloupe ; - cette décision méconnaît certains passages du guide de la direction générale de l'administration et de la fonction publique de 2021 relatif aux congés bonifiés, de la circulaire du 1er mars 2017 du ministre de la fonction publique relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux et de la circulaire du 3 janvier 2007 du ministre de la fonction publique relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C sont irrecevables dès lors qu'elles ne ressortent pas des pouvoirs du juge ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, agent administratif principal des finances publiques, est affectée à la direction départementale des finances publiques de l'Oise. Le 29 septembre 2021, elle a présenté une demande de congés bonifiés du 15 juillet au 14 août 2022. Par une décision du 4 janvier 2022, le directeur général des finances publiques a rejeté cette demande. Mme C a présenté un recours gracieux contre cette décision le 1er mars 2022 qui a été rejeté le 8 mars 2022. L'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 4 janvier 2022, ensemble le rejet du 8 mars 2022 de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée fixe les conditions d'accès à ces congés pour les agents servant en métropole : " " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur général des finances publiques ne s'est pas fondé, pour rejeter la demande de congés bonifiés de Mme C, sur le seul critère de la localisation de son domicile. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C est née en Guadeloupe en 1971, y a été scolarisée de 1977 à 1984 puis de 1986 à 1991, puis y a vécu jusqu'au 11 avril 1998. Par ailleurs, sa fille aînée est née dans l'île où résident sa mère et sa fratrie. Enfin, son mari est lui originaire de Guadeloupe et y dispose de membres de sa famille et d'un bien foncier. Toutefois, Mme C s'est installée en métropole le 11 avril 1998 où elle a donné naissance à ses deux autres enfants qui y sont scolarisés. Par ailleurs, si elle soutient avoir le projet d'être mutée en Guadeloupe, elle a passé l'ensemble de sa carrière depuis son entrée dans l'administration en 2008 en métropole et n'a présenté aucune demande de mutation dans l'île où elle n'établit n'avoir fait que deux voyages touristiques depuis 2010. Dans ces conditions, Mme C ne saurait être regardée comme ayant fixé, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe et n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 20 mars 1978. 6. En troisième lieu, les extraits dont se prévaut Mme C du guide de la direction générale de l'administration et de la fonction publique de 2021 relatif aux congés bonifiés, de la circulaire du 1er mars 2017 du ministre de la fonction publique relative au critère du centre des intérêts matériels et moraux et de la circulaire du 3 janvier 2007 du ministre de la fonction publique relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques, qui se bornent à rappeler l'état du droit ci-dessus rappelé, sont dépourvus de caractère réglementaire. Dès lors, Mme C ne peut utilement s'en prévaloir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, ensemble le rejet du 8 mars 2022 de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à ces dernières. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2201533
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2201533_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel