TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201533_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2022 et 15 mars 2023, M. B D, représenté par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le maire de la commune de Reithouse a autorisé un habitant de sa commune à déroger à l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 en lui permettant d'effectuer des travaux de construction de sa maison sans contrainte d'horaire au cours du mois de septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Reithouse les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 1311-2 du code de l'environnement ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il constitue un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 28 mars 2023, la commune de Reithouse, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la requête est portée devant une juridiction incompétence pour en connaitre, qu'elle est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - et les observations de Me Suissa pour la commune de Reithouse. Considérant ce qui suit : 1. Afin de pouvoir réaliser des travaux de construction d'une maison individuelle sur la commune de Reithouse (Jura), M. A a présenté une demande de dérogation à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 qui limite les nuisances sonores à certaines heures et certains jours de la semaine. Par un arrêté du 28 août 2022, dont M. D demande l'annulation, le maire de la commune de Reithouse a fait droit à cette demande et l'a autorisé à réaliser des travaux de construction, sans contrainte horaire, durant le mois de septembre 2022. Sur l'exception d'incompétence : 2. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, le présent recours a pour objet la contestation d'un arrêté par lequel le maire d'une commune a permis à un habitant de réaliser des travaux dans des conditions qui dérogent à l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012. Par conséquent, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le présent litige ne constitue pas un différend entre deux particuliers au sujet de l'exécution d'une autorisation administrative. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée en défense doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Le tiers qui forme un recours contre une décision individuelle favorable dispose d'un intérêt à agir contre cette décision si celle-ci l'affecte de manière suffisamment directe et certaine. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 a pour objet d'assurer la tranquillité et la santé publiques et prévoit que les travaux bruyants sont interdits lors de plages horaires déterminées. Dès lors, en permettant à un habitant de sa commune de déroger à des restrictions horaires prévues par l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012, le maire de cette commune a nécessairement estimé que les travaux porteraient atteinte à la tranquillité publique. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que M. D est le voisin immédiat du bénéficiaire de la dérogation en litige. Dans ces conditions, l'arrêté contesté doit être regardé comme affectant de manière suffisamment directe et certaine les intérêts de M. D. Dès lors, le requérant dispose d'un intérêt à agir à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. 5. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce que M. D n'aurait pas intérêt à agir contre l'arrêté contesté, doit être écartée. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 6. L'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 a pour objet de protéger la santé et la tranquillité publiques en encadrant les activités qui génèrent des nuisances. Cet arrêté interdit les travaux bruyants les dimanches et jours fériés ainsi que les autres jours de la semaine de 20h00 à 7h00 et 12h30 à 13h30. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 que le maire d'une commune peut exceptionnellement autoriser la réalisation de travaux bruyants en dehors des plages horaires dédiées lorsque des éléments circonstanciés justifient que ces travaux ne peuvent être réalisés que les dimanches et jours fériés ou les autres jours de la semaine de 20h00 à 7h00 et de 12h30 à 13h30. 7. La commune fait valoir en défense qu'elle ne comprend que 66 habitants, ce qui confèrerait un caractère exceptionnel à toute construction nouvelle réalisée sur son territoire et, de plus, qu'il n'est pas établi par le requérant que les travaux sont bruyants. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 4, les travaux en litige doivent être regardés comme générant des nuisances. Par ailleurs, la commune n'apporte aucun élément qui permette d'établir que ces travaux ne pouvaient être réalisés que les dimanches et jours fériés. Au surplus, à la date de la décision contestée, M. A avait déjà bénéficié pendant quatre mois successifs de la même dérogation réfutant le caractère exceptionnel des travaux en litige. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté contesté, le maire de la commune de Reithouse a méconnu l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Reithouse la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 11. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande formée à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 août 2022 par lequel le maire de la commune de Reithouse a autorisé M. A à réaliser des travaux en dehors des plages horaires prévues par l'arrêté préfectoral du 13 mars 2012 est annulé. Article 2 : La commune de Reithouse versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Reithouse. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2201533_20231020
Données disponibles
- Texte intégral