TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201533_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 10 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de prendre, y compris sous astreinte, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1900316 du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a fixé sa notation au titre de l'année scolaire 2014-2015.
Il soutient que le rectorat n'a pas pris de décision revalorisant sa notation.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 février et 9 mai 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la demande.
Il soutient que, par une décision du 20 janvier 2023, la notation au titre de l'année scolaire 2014-2015 de M. A a été annulée et que l'intéressé s'est vu notifier le 7 février suivant trois notations rectificatives pour les années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, M. A, représenté par Me Maillot, maintient sa demande d'exécution sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et conclut à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 183 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ce n'est qu'après l'ouverture de la procédure juridictionnelle que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rectifié sa notation, ce qui a considérablement affecté le déroulement de sa carrière.
Vu :
- le jugement n° 1900316 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de La Réunion ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Khater, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
2. Par le jugement susvisé du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a fixé la notation de M. B A au titre de l'année scolaire 2014-2015.
3. Il résulte de l'instruction et en particulier des pièces versées aux débats par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse que la notation de M. A au titre de l'année scolaire 2014-2015, annulée par le jugement susvisé, a été retirée du dossier administratif de l'intéressé et que lui a été substituée une nouvelle notation dans le cadre de son affectation à l'Université de La Réunion le 20 décembre 2022, concomitamment d'ailleurs aux notations des deux années universitaires suivantes. Dans ces conditions, le jugement du 22 décembre 2020 doit être regardé comme entièrement exécuté.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 1900316 du 22 décembre 2020 est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. A la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que le tribunal prescrive, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1900316 du 22 décembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2023.
L'assesseur le plus ancien,
M. BANVILLETLa présidente-rapporteure,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3518 novembre 2022
DTA_1900316_20221118TA10124 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201533_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201533_20231024
Données disponibles
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