TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201533_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme F C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active (INK 006) d'un montant de 3 207,21 euros ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active (INK 009) d'un montant de 1 975,23 euros ; 3°) de réévaluer ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : -ses trois enfants n'ont jamais pu exercer leur activité d'auto-entrepreneur, ni générer de chiffre d'affaires ; - elle est de bonne foi. - elle est dans une situation de précarité. Le département des Bouches-du-Rhône a produit, le 4 avril 2022, l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapporteur de M. Fedi, vice-président et les observations de Mme. PICQ Noeillie conseillère juridique pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par deux décisions du 14 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder, d'une part, une remise de sa dette de revenu de solidarité active (INL 006) d'un montant de 3 207,21 euros constitué sur la période de juin 2019 à novembre 2019 d'autre part, une remise de sa dette de revenu de solidarité active (INK 009) d'un montant de 1 975,23 euros constitué sur la période de décembre 2019 à mai 2021. Mme C demande l'annulation de ces décisions ainsi que la réévaluation de ses droits au revenu de solidarité active. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département des Bouches-du-Rhône : 2. Il ressort des termes même de la requête que Mme C a uniquement sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active. Il s'ensuit qu'en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions présentées par la requête tendant à ce que le tribunal procède à une réévaluation des droits au revenu de solidarité active sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie. Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 14 janvier 2021 relatives aux indus de revenu de solidarité active INL 006 et INK 009 : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Mme C soutient que les sommes mis à sa charge sont infondées. Toutefois, elle ne peut utilement contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge, dans un recours dirigé contre un refus de remise de dette. Le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 7. Les deux indus de revenu de solidarité active en litige résultent d'une omission de déclaration relative à la situation professionnelle et aux ressources de Mme C et de ses quatre enfants, D, B, A et E. Il résulte de l'instruction qu'en date du 1er avril 2021, Mme C a déclaré qu'elle était sans activité depuis 2020, que deux de ses fils sont sans activité soit B depuis 2020, A depuis 2013 et que D est scolarisé depuis 2013 ainsi que E depuis 2017. Il ressort de l'entier dossier produit par le département des Bouches-du-Rhône que Fadh exerce deux activités d'auto-entrepreneur, spécialisées dans les " travaux de peinture et de vitrerie " et " d'autres postes et de courrier ", inscrites respectivement au registre des commerces et des sociétés le 20 décembre 2013 et le 31 mai 2018. Il ressort du même entier dossier que B a perçu des revenus salariés entre février 2020 et avril 2020 et qu'il exerce une activité d'auto-entrepreneur également spécialisé dans les " autres activités de poste et de courrier " inscrite au registre des commerces et des sociétés depuis le 5 janvier 2021. En outre, il résulte également de l'instruction que D exerce une activité d'auto-entrepreneur de " restauration de type rapide " inscrite depuis le 6 septembre 2020 au registre des commerces et des sociétés. Si Mme C a indiqué dans sa déclaration du 1er avril 2021 que son fils E était scolarisé dans un établissement depuis 2017 et a ensuite indiqué dans une déclaration du 20 avril 2021 que ce dernier était sans activité, il résulte de l'instruction que son fils E a aussi exercé une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur inscrite au registre des commerces et des sociétés le 20 juin 2019 et ce au moins jusqu'au 28 août 2020. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme C exerce également une activité d'auto-entrepreneuse " d'autres activités de poste et de courrier " inscrite au registre des commerces et des sociétés depuis le 10 février 2020 au titre duquel elle a notamment généré 336 euros de recettes en février 2020 et qu'elle n'a déclaré son activité auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône que le 1er juillet 2021. Dans ces circonstances, Mme C, qui a omis de déclarer certaines activités à plusieurs reprises, lesquelles révèlent une volonté manifeste de dissimulation, faisant obstacle à ce qu'elle puisse être regardée comme étant de bonne foi. Ainsi, elle n'est par conséquent, pas fondée à solliciter l'annulation des deux décisions du 14 janvier 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au département des Bouches-du-Rhône Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S.LAKHDARI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2201533_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel