TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201534_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis 2014 et qu'elle occupe un emploi depuis le mois de février 2022 ; - cette décision méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que sa fille âgée de quatre ans serait privée des visites de son père qui réside en Belgique ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa fille encourt des risques de mutilation génitales au Sénégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, président rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 6 août 1996, déclare être entrée sur le territoire français en 2014. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Si Mme A soutient être entrée sur le territoire français en 2014, elle n'y démontre pas le caractère habituel de sa présence depuis cette date par la seule production de ses avis d'imposition et de relevés bancaires particulièrement ponctuels. Elle est en outre célibataire et ne démontre pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine, tandis qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce que sa fille, âgée de quatre ans, l'y accompagne. Enfin, elle ne démontre exercer un emploi que depuis le mois de février 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant un titre de séjour et n'a pas méconnu les stipulations précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Si la requérante soutient que l'arrêté attaqué aura pour effet de faire obstacle aux visites du père de sa fille, lequel réside en Belgique, il n'est pas démontré qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de cette dernière, ni qu'il ne pourrait rejoindre sa fille au Sénégal. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille en refusant un titre de séjour à Mme A et n'a pas méconnu les stipulations précitées. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En se bornant à se prévaloir de la pratique de mutilations génitales au Sénégal, Mme A ne démontre pas que sa fille serait personnellement exposée à ce risque en cas de retour dans son pays d'origine, ni que les autorités sénégalaises ne pourraient l'en prémunir. Par suite, la décision fixant le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement dont Mme A a fait l'objet ne méconnaît pas les stipulations précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sorriaux et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, M. Truy, premier conseiller honoraire, M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé S. ThérainLe premier conseiller honoraire, signé G. TruyLe conseiller, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201534_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel