TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2201534_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2022, Mme A C demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision reçue le 14 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'assortir sa décision de l'indication des obligations en découlant pour le centre hospitalier Henri Mondor. Elle soutient que : Sur l'urgence : - cette condition est remplie dès lors qu'elle se retrouve à devoir faire face à une véritable précarité financière puisqu'elle ne dispose d'aucune ressource ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale dès lors qu'elle comporte une date antérieure à sa date de signature effective et qu'elle a été envoyée par courrier simple ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors, d'une part, que sa perte d'emploi au 31 octobre 2021 est, contrairement à ce qu'affirme le centre hospitalier, involontaire, d'autre part, qu'aucun texte ne prévoit que la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi soit formée dans un délai de quinze jours précédant l'échéance de la période d'observation de cent vingt-et-un jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2022, le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, représenté par la Selas Seban Auvergne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2022 sous le numéro 2201535 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue le 1er août 2022 à 10h30, en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bardy-Paluault, représentant le centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac, qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision reçue le 14 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales du centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme C ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. En conséquence, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni d'examiner la condition d'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions accessoires que présente Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier Henri Mondor d'Aurillac. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 2022. Le juge des référés, J.-M. B La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2201534_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel