TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201534_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2022 et 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Francos, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'OFII cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire la privant d'une garantie ; le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien individuel ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et individualisé de sa situation et de sa vulnérabilité ; sa grossesse n'a pas été prise en compte ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que des dysfonctionnements ont été observés dans le changement de prestataire de premier accueil qui ont eu pour conséquence un accès à sa boîte postale seulement à compter du 8 février 2022 soit postérieurement aux convocations du 6 janvier 2022 pour des entretiens fixés les 1er et 3 février 2022 ; les convocations ont été adressées à la précédente adresse chez Forum réfugiés de sorte qu'elle en a seulement pris connaissance le 8 février 2022 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité et que l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son état de vulnérabilité et de l'absence de soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure de transfert la concernant ; - la décision attaquée n'a pas été retirée dès lors que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies le 16 août 2022 soit au-delà d'un délai de quatre mois ; la décision a été exécutée de février à août 2022, de sorte que l'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie ; le rétablissement des conditions matérielles d'accueil est intervenu après l'introduction de sa requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 27 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été rétabli dès le mois d'août 2022 et que les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Biscarel été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 17 juin 1986, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 3 juillet 2021. Le 7 octobre 2021, elle a sollicité le bénéfice de l'asile et a accepté l'offre de prise en charge le même jour. Par une décision du 21 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense par l'OFII : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 16 août 2022 le directeur territorial de l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A, de manière rétroactive depuis le mois de février 2022, date à laquelle il les avait suspendues, en lui versant une somme globale de 1 513 euros, correspondant à la régularisation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période écoulée depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'à la date de l'établissement de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile le 3 juillet 2023. Ainsi, la décision du 16 août 2022 doit être regardée comme ayant retiré la décision attaquée du 17 février 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII avait prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil de Mme A. Il est constant que la décision du 16 août 2022 est devenue définitive. Dans ces conditions, compte tenu des pièces versées au dossier par l'OFII et quand bien même la décision attaquée a reçu exécution, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A contre la décision du 17 février 2022. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Francos et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2201534_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel