TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201534_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2022 et 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'aligner le montant de sa rémunération sur celui de l'agent recruté en mai 2021, avec effet rétroactif à la date du recrutement de ce dernier
Il soutient que la différence de traitement salarial qu'il subi méconnaît le principe d'égalité salariale posé par les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est psychologue au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) d'Ille-et-Vilaine sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Par décision du 5 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa rémunération.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. () ".
3. Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. M. B se prévaut de son expérience professionnelle ou " pré-professionnelle ", de son " niveau de diplôme " équivalent à celui du recrutement d'une psychologue intervenu en mai 2021 à un niveau de rémunération supérieur au sien, de ce qu'il a rédigé deux mémoires de recherche portant sur le sujet de la " radicalisation violente " et de ce qu'au moment de son recrutement il avait près de mille quatre cent heures d'expériences " pré-professionnelles " au sein de l'administration pénitentiaire. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que l'administration n'aurait pas tenu compte de ces éléments au moment de la fixation du montant de la rémunération de M. B à la signature de son premier contrat en 2019, et d'autre part, que les missions de l'intéressé auraient sensiblement évolué en 2021, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en n'augmentant pas le montant de sa rémunération l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, M. B soutient que l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents publics placés dans une situation comparable, dès lors que l'une de ses collègues, psychologue, bénéficie d'un montant de rémunération supérieur à celui qu'il perçoit. S'il ressort des bulletins de salaires produits par le requérant qu'il a perçu au mois de juin 2021 un montant brut de 2 424,20 euros et sa collègue 2 574,28 euros, toutefois, les offres de postes qui correspondent aux emplois qu'ils occupent l'un et l'autre en dépit de points communs ne coïncident pas totalement, en effet, le poste de M. B correspond à un emploi de " psychologue/binôme de soutien " avec un éducateur alors que celui de sa collègue correspond à un poste de " psychologue " au sein de la " mission de lutte contre la radicalisation violente
sur la région Bretagne ". Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement ou l'aurait discriminé en fonction de son sexe.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201534_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel