TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201534_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022 et le 24 mars 2023, Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision rejetant le recours formé le 18 février 2022 contre des indus de RSA pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021 et un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020.
Elle soutient que :
- c'est par erreur que sa fille D et son conjoint ont déclaré être en couple depuis le 19 janvier 2020, car en réalité sa fille n'a été à la charge de son conjoint qu'à compter du 5 novembre 2021 jour de leur mariage ; avant son mariage, sa fille était à sa charge et hébergée chez elle à titre gratuit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du conseil départemental du Var, conclut au rejet de la requête en ce qui concerne le RSA.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car Mme F conteste la décision du 10 décembre 2021 alors que le rejet de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) s'est nécessairement substitué à la décision initiale (article L412-7 du code des relations entre le public et l'administration) et seules les conclusions dirigées contre la décision rendue suite au RAPO sont recevables ;
- la fille de Mme F ne peut pas être considérée à sa charge en 2020 et 2021 ; le compagnon de cette dernière, logé chez son père, a déclaré vivre maritalement avec elle à compter de janvier 2020 et l'attestation de l'employeur de D F mentionne qu'elle réside à une adresse qui est celle du père de son compagnon ; en outre, les jeunes gens sont entrés dans leur propre logement le 1er septembre 2021 et non le 5 novembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, conclut au rejet de la requête en ce qui concerne les indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car Mme F conteste la décision du 10 décembre 2021 alors que le rejet de son recours administratif préalable obligatoire s'est nécessairement substitué à la décision initiale (article L412-7 du code des relations entre le public et l'administration) et seules les conclusions dirigées contre la décision rendue suite au RAPO sont recevables ;
- les indus de prime d'activité (IM3002) et d'aide personnalisée au logement (IN5005) sont soldés par retenues par prestations ;
- c'est à tort que la prime d'activité et l'APL ont été octroyées à Mme F en prenant en compte une personne isolée avec 3 enfants à charge alors que sa fille D n'était plus à sa charge en 2020 et 2021 ; le compagnon de cette dernière, logé chez son père, a déclaré vivre maritalement avec elle à compter de janvier 2020 et l'attestation de l'employeur de Mme D F mentionne qu'elle réside à une adresse qui est celle du père de son compagnon ; en outre, les jeunes gens sont entrés dans leur propre logement le 1er septembre 2021 et non le 5 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la sécurité sociale,
-le code l'action sociale et des familles,
-le code de la construction et de l'habitation,
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente-rapporteure a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure,
-les observations de Mme A pour la CAF du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A, pour la CAF du Var, à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F s'est vu octroyer le revenu de solidarité active majoré (RSA), la prime d'activité et l'aide personnalisée au logement (APL) sur la base de ses déclarations selon lesquelles elle est une personne isolée avec trois enfants à charge. Suite à la déclaration de vie maritale à compter du 19 janvier 2020 effectuée par sa fille D née en 1999 et son compagnon, la situation de Mme F a été réexaminée. Des indus de RSA, de prime d'activité et d'APL lui ont été notifiés par lettre de la CAF du Var intitulée " relevé de droits et paiements " du 10 décembre 2021. Mme F a contesté ces indus par recours du 18 février 2022. Dans la requête visée ci-dessus, elle conteste le rejet opposé à son recours et demande l'annulation des indus ainsi mis à sa charge.
Sur l'indu de RSA :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (). " Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (). " Aux termes de l'article R. 262-1 du code l'action sociale et des familles : " Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2 (). "
3. Il résulte de l'instruction que M. C E était domicilié chez son père à Hyères, boulevard de la Lazarine, résidence les Bosquets, bâtiment Barette. Le 8 août 2021, Mme D F et M. C E ont déclaré à la CAF du Var vivre maritalement depuis le 19 janvier 2020. Le couple a renseigné la rubrique " déclaration de changement d'adresse " en indiquant être entré dans le logement, rue Ambroise Thomas, le 1er septembre 2021. Dans une nouvelle déclaration du 1er septembre 2021, M. C E a déclaré à la CAF être célibataire depuis le 30 juillet 1990. Le mariage de M. E et de Mme D F a été célébré le 5 novembre 2021. Mme F, qui loge résidence Les Bosquets, L'Equerre, boulevard de la Lazarine à Hyères, soutient que sa fille D était hébergée à titre gratuit à son domicile et que c'est par erreur que cette dernière et son compagnon ont déclaré vivre maritalement à compter de janvier 2020, alors que D n'a été à la charge de son mari qu'à compter de leur mariage le 5 novembre 2021. Toutefois, le mariage de D ne saurait justifier, à lui seul, que cette dernière était hébergée au domicile de Mme F et à sa charge, en 2020 et jusqu'au 5 novembre 2021. Par ailleurs, si Mme F produit une attestation de l'employeur de Mme D F, établie en juillet 2021, selon laquelle cette dernière réside boulevard de la Lazarine à Hyères, cette pièce, sans adresse très précise, ne saurait justifier que Mme F hébergeait sa fille à cette date, ni a fortiori en 2020. Enfin, Mme F ne justifie pas davantage l'héberger à son domicile en 2020 et 2021 en produisant, des attestations d'hébergement qu'elle a elle-même établies, l'acte de mariage et la demande de rattachement de sa fille au titre de 2020 faite auprès de l'administration fiscale, au mois d'août 2021, ni en toute hypothèse, en avoir eu la charge en 2020 et 2021. Ainsi, Mme F, contrairement à ce qu'elle soutient, ne justifie pas avoir eu la charge de sa fille D en 2020 et 2021. Par suite, c'est à bon droit que la CAF, tirant les conséquences de cette situation, a considéré qu'elle avait non pas trois mais deux enfants à charge et lui a notifié un indu de RSA, pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021.
Sur l'indu d'APL et de prime d'activité :
4. D'une part aux termes de l'article L. 842-2 du code de sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ;2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (). Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire. "
5. D'autre part aux termes de l'article R. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire (). ". Aux termes de l'article R. 823-4 du même code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme F a perçu l'APL et la prime d'activité en qualité de personne isolée avec trois enfants à charge, dont D née en 1999. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que D n'était pas à charge de sa mère en 2020 et 2021. Ainsi, c'est à tort que Mme F a perçu la prime d'activité et l'APL, calculées en prenant en compte trois enfants à charge. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la CAF a mis à sa charge un indu de prime d'activité au titre de la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021 pour un montant de 1 190,30 euros et un indu d'APL pour la période du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 pour un montant de 184, 32 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département du Var.
Copie de la présente décision sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et à la préfecture du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DOUMERGUELa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2201534_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel