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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201536_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a fixé ses droits au revenu de solidarité active pour la période de novembre 2021 à janvier 2022 à 7,01 euros ; 2°) de déterminer ses droits au revenu de solidarité active pour cette même période. Il soutient que ses ressources au cours de la période de novembre 2021 à janvier 2022 lui ouvrent droit à une allocation de revenu de solidarité active supérieure à 7,01 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision du 26 avril 2022 a été corrigée par une décision du 31 mai 2022 pour tenir compte de l'erreur commise sur la période de référence, qui correspond aux mois d'août à octobre 2021 ; - eu égard aux ressources de M. B durant cette période, issues des allocations chômage qu'il a perçues et des revenus de son activité indépendante, le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 décembre 2022 à 12 heures, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Le président du conseil départemental de l'Aisne a produit des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2022 et 15 décembre 2022, qui ont été communiqués à M. B. Il soutient que : - le département s'est fondé sur l'article L. 613-7 du code de l'action sociale et des familles pour calculer les ressources de M. B issues de son activité professionnelle indépendante au cours de la période de référence d'août à octobre 2021 ; - M. B est toujours allocataire du revenu de solidarité active, inscrit en tant qu'auto-entrepreneur et ne déclare aucun chiffre d'affaires. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active en novembre 2021. Par une décision du 11 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a fixé ses droits pour la période de novembre 2021 à janvier 2022 à la somme de 7,01 euros. M. B a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par le président du conseil départemental de l'Aisne par une décision du 26 avril 2022. Au cours de l'instance, le président du conseil départemental de l'Aisne a, le 31 mai 2022, pris une décision qui s'est substituée à sa décision du 26 avril 2022. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 31 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-7 du même code : " Un décret en Conseil d'État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " () / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ". 3. Aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " () / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale (), le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / () ". Aux termes de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () II.- Le présent article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1. () / Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, d'un taux d'abattement de 71 % lorsqu'ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire () ". La première catégorie mentionnée au 1 de l'article 50-0 du code général des impôts vise les entreprises " dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 applicable à l'espèce : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021. " 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Ainsi que le président du conseil départemental de l'Aisne l'a appliqué dans sa décision du 31 mai 2022, le montant des droits au revenu de solidarité active de M. B pour la période de novembre 2021 à janvier 2022 doit être déterminé par référence aux ressources de l'intéressé des mois d'août à octobre 2021. Or, il résulte de l'instruction que M. B a perçu durant cette période une allocation de solidarité spécifique de 524,21 euros en août 2021, d'un même montant en septembre 2021 et de 507,30 euros en octobre 2021. En outre, M. B, qui exerçait une activité indépendante de sculpteur, a réalisé un chiffre d'affaires de 240 euros en août 2021 et un chiffre d'affaires nul en septembre et octobre 2021. Ces ressources issues d'une activité indépendante doivent, en application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, être prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu de solidarité active à hauteur de 120 euros. Ainsi, au cours de la période de référence, M. B a perçu des ressources s'élevant à 1 675 euros, soit une moyenne mensuelle de 558,33 euros. Par suite, le montant forfaitaire du revenu de solidarité active étant de 565,34 euros pour les mois de novembre 2021 à janvier 2022, c'est par une exacte application des dispositions citées ci-dessus que le président du conseil départemental de l'Aisne a fixé à 7,01 euros le montant de l'allocation de revenu de solidarité active de M. B pour cette période. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 31 mai 2022, ni la réformation de ses droits au revenu de solidarité active au cours de la période en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2201536_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel