TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201536_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 909,05 euros pour la période de décembre 2020 à avril 2022.
Il soutient que :
- la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de calcul ;
- il a bien déclaré les ressources de sa compagne pour la période de décembre 2020 à avril 2022 ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2022, la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a notifié à M. D un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 909,05 euros établi à la suite d'une régularisation de ses droits. Le 13 mai 2022, la Caf a examiné la demande de remise gracieuse de l'intéressé et, par sa décision du 20 septembre 2022, a rejeté cette demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle des ressources de M. D pour l'année 2020 mené par les services de la Caf, une divergence de revenus est apparue entre les déclarations faites aux services fiscaux et aux services de la caisse, ce qui a entraîné une régularisation de ses droits et engendré un indu de prime d'activité d'un montant de 2 909,05 euros pour la période de décembre 2020 à avril 2022. Il n'est pas contesté que la compagne de l'intéressé exerçait une activité professionnelle, dès le mois de mai 2020, dont les revenus auraient dû être pris en compte dans le calcul de la prime en cause et que le cumul des revenus du couple sur la période concernée par l'indu faisait obstacle au versement de ladite prime d'activité. Par ailleurs, la circonstance que l'erreur, à la supposer établie, à l'origine de cet indu serait exclusivement imputable à la caisse d'allocations familiales, est sans incidence sur l'obligation de remboursement qui s'impose à l'intéressé, lequel n'indique pas, en l'espèce, qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'indu en litige.
6. En tout état de cause, à la date de sa demande de remise de dette, l'intéressé, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, avait un quotient familial de 1 101 euros. Il ne produit également en tout état de cause aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser cet indu et ce en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 8 novembre 2023, l'invitant à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201536_20231221
Données disponibles
- Texte intégral