TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201537_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 22 septembre 2021 mettant la somme de 109 710,27 euros à sa charge et de prononcer la décharge, totale ou partielle, du paiement de cette somme, et d'annuler la décision du 11 février 2022 de rejet de sa contestation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le titre de perception ne permet pas l'identification de son auteur, dont il ne comporte pas la signature, contrairement aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; - le titre de perception n'est pas suffisamment motivé, les bases de liquidation sont imprécises et le titre méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - le titre de perception est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'a pas été informé qu'une contrepartie financière à sa formation pouvait être mise à sa charge et qu'il n'a pas donné son consentement exprès comme l'exigent le code de la défense et l'arrêté ministériel du 8 août 2011 ; - il prend illégalement en compte des périodes de formation qui ne relèvent pas de la formation spécialisée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le titre de perception doit à tout le moins être ramené à de plus justes proportions dès lors que la formation spécialisée du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015 n'excédait pas 25 jours par mois et qu'il convient d'indemniser le préjudice résultant de la négligence de l'administration ; - la décision du 11 février 2022 doit être annulée dès lors que le titre de perception est entaché d'illégalité. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Finistère conclut à la compétence de l'ordonnateur pour défendre dans l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Moumni, pour M. A. Connaissance prise de la note en délibéré produite par M. A le 22 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, engagé dans l'armée de l'air à compter du 17 novembre 2011, a été radié des cadres à compter du 31 janvier 2018 et tenu au remboursement du coût de sa formation spécialisée. Il demande l'annulation du titre de perception du 22 septembre 2021 mettant à sa charge la somme de 109 710,27 euros et la décharge de l'obligation de la payer ainsi que l'annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle son recours préalable exercé contre le titre de perception a été rejeté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que, pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. " 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. 4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire adressé à M. A mentionnait le prénom, le nom et la qualité de l'ordonnateur, le directeur " PFC Ouest ", que l'état récapitulatif des créances mises en recouvrement du 26 octobre 2021 a été adressé à M. A, et que cet état comportait le prénom et le nom de l'ordonnateur, ainsi sa qualité de directeur de la " plate-forme Commissariat Ouest " et sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L'ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. " Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Le titre de perception en litige du 22 septembre 2021 mentionne le montant des sommes à payer, son motif tiré du remboursement d'une formation spécialisée à la suite de la rupture du lien avec le service et indique les coordonnées du ministère des armées pour tout renseignement sur le calcul de la somme à payer. Il résulte en outre de l'instruction que par courrier du 9 mai 2019, les services du ministère des armées ont informé M. A qu'il devait rembourser la somme de 90 696,26 euros et avaient joint un état des sommes à payer. La somme à rembourser a été portée à 109 710,27 euros, ce dont le requérant a été informé par la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours porté par l'intéressé devant la commission de recours des militaires. Cette décision mentionnait notamment les périodes de formation prises en compte et le coefficient multiplicateur appliqué aux rémunérations perçues. Ces informations ont été de nouveau portées à la connaissance de M. A par courrier du 26 mars 2021, lequel comportait en pièce jointe un état de calcul des sommes à rembourser, mentionnant les dates de formation et la rémunération prise en compte, ainsi que le coefficient appliqué. M. A a donc été informé, par des documents qui lui ont été adressés précédemment au titre exécutoire, des bases de la liquidation et des éléments de calcul des sommes à payer. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception en litige n'est pas suffisamment motivé ou qu'il méconnaît les dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4139-13 du code de la défense : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat () ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. () " Aux termes de l'article R. 4139-50 de ce code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. () " Aux termes de l'article R. 4139-51 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 ; () A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée. " Aux termes de l'article R. 4139-52 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas : 1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ; 3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article L. 4139-14. " Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 8 août 2011 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, applicable à la date de l'engagement de M. A : " L'intitulé de la formation suivie, le lien au service exigé à l'issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service sont portés à la connaissance du militaire, par écrit, par le formulaire joint en annexe IX, préalablement à l'admission à la formation spécialisée. " Il résulte de l'annexe V à cet arrêté que la durée du lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée " Brevet du personnel navigant air du 2e degré (BPN Air) " est de 8 ans. 8. Il résulte de l'instruction que M. A, alors placé au grade d'aviateur, a conclu le 17 novembre 2011 un acte d'engagement dans l'armée de l'air dans la spécialité " élève pilote ". Il a, dans ce cadre, suivi une formation spécialisée lui ayant permis d'obtenir en mai 2015 le brevet militaire du second degré du personnel navigant dans la spécialité pilote d'avion de transport. S'il n'est pas établi que M. A aurait signé, préalablement à son admission en formation, un engagement conforme à l'article 5 précité de l'arrêté ministériel du 8 août 2011, ces dispositions ne prévoient pas que le défaut de signature du formulaire impliquerait que le militaire serait déchargé de son obligation de remboursement dans le cas où il ne respecterait pas son engagement de servir dès lors que cette obligation de remboursement était prévue, tant à la date de son engagement de servir qu'à la date d'obtention du brevet du 2e degré, par les dispositions de l'article R. 4139-51 du code de la défense et de l'arrêté du 8 août 2011 pris pour son application. L'acte d'engagement du 17 novembre 2011, signé par l'intéressé, faisait au surplus référence à l'instruction n° 1005/DPMAA/BEG/LEG du 30 septembre 1988, dont le point 41.3 rappelait l'obligation de remboursement des " services prévus par le contrat en cours mais non effectués. " La circonstance que le requérant, placé, par l'effet même de son engagement, dans une situation légale et réglementaire au regard de l'obligation de rembourser les frais de formation, n'a pas signé de formulaire, est donc sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge dès lors qu'il est constant qu'il a suivi une formation spécialisée et qu'il résulte des dispositions citées au point précédent qu'était exigé de sa part, eu égard à la formation spécialisée suivie, un lien au service d'une durée de 8 ans à compter de l'obtention de son brevet du 2e degré, laquelle n'était pas expirée lors de sa démission en 2018. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont dépourvues de base légale. 9. En quatrième lieu, il résulte suffisamment de l'instruction que les formations prises en compte dans le titre exécutoire contesté ont toutes été suivies par M. A pour la préparation de la formation spécialisée permettant l'obtention du brevet du second degré de personnel navigant air, nonobstant la circonstance qu'il a, en préparant ce brevet du second degré, obtenu le brevet de premier degré qui n'est pas mentionné comme une formation spécialisée dans l'arrêté du 8 août 2011 fixant la liste des formations spécialisées. Le requérant, qui ne conteste pas les affirmations figurant dans la décision du 7 janvier 2020 selon lesquelles sa formation au brevet du second degré s'est déroulé en cinq phases entre mai 2012 et mai 2015, ne critique sérieusement ni le calcul des sommes à rembourser, ni le montant des rémunérations qui y sont indiquées ni le coefficient multiplicateur appliqué. Comme il a été dit précédemment, M. A était informé par l'effet des dispositions précitées de l'article R. 4139-51 du code de la défense de son obligation de remboursement s'il ne satisfaisait pas à son engagement de servir, au demeurant rappelée dans la décision du 31 janvier 2018 prenant acte de la dénonciation de son contrat d'engagement. Les moyens tirés du caractère infondé du quantum de la somme réclamée, de son caractère disproportionné et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 10. En dernier lieu, les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de refuser à M. A la remise gracieuse de sa dette, l'intéressé ne l'ayant pas sollicitée. La précarité invoquée n'est au demeurant établie par aucune pièce. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation du titre de perception du 22 septembre 2021 mettant la somme de 109 710,27 euros à sa charge, ni sa décharge, totale ou partielle, ni, en tout état de cause, l'annulation de la décision du 11 février 2022 de rejet de son recours contre ce titre. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques du Finistère et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2201537
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2201537_20230926
Données disponibles
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