TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201537_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'agence nationale des titres sécurisés sur sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 9 mars 2022 ; 2°) que l'agence nationale des titres sécurisés soit condamnée au versement d'une somme de 7 239 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis, majorée des intérêts moratoires au taux légal, à compter de la date du recours indemnitaire préalable ; 3°) que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dans le cadre de la procédure devant aboutir à déterminer le montant de la part variable de son régime indemnitaire au titre de l'année 2019, l'ANTS a méconnu l'obligation d'organiser un entretien d'évaluation, les termes de son contrat et la force exécutoire du jugement rendu le 2 novembre 2021 ; - il subit un préjudice financier, moral et un trouble dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que l'existence des préjudices invoqués n'est pas établie. Par une ordonnance du 22 mai 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le rapporteur a renvoyé le jugement de ce dossier à la formation collégiale. Vu : - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par contrat du 19 janvier 2018, pour une durée de trois ans à compter du 5 février 2018 au sein de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) pour y occuper les fonctions de responsable juridique. Il a démissionné le 9 août 2019 et a été rayé des cadres le 1er septembre 2019. Au titre de cette même année il lui est attribué une prime dite de " part variable " d'un montant de 867, 48 euros. Par un jugement du 2 novembre 2021 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision fixant ce montant en considérant qu'il avait été déterminé à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'un entretien professionnel et a enjoint à l'ANTS de procéder au réexamen du montant de la part variable attribuée à l'intéressé, après avoir organisé l'entretien professionnel précité. A l'issue de cette procédure la somme de 867, 48 euros a été maintenue. M. A soutient que ce faisant, l'ANTS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et demande, outre l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable, sa condamnation à lui verser la somme de 7 329 euros, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du recours indemnitaire préalable pour préjudice moral. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable : 2. La décision implicite rejetant la demande de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de conclusions qui présentent un caractère indemnitaire. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions précitées de la requête doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité. 4. Par jugement du 2 novembre 2021 devenu définitif, le tribunal de céans a annulé la décision portant attribution de la part variable du régime indemnitaire dont bénéficiait M. A au motif qu'elle n'avait pas été fixée après qu'un entretien professionnel ait eu lieu. M. A fait valoir que l'illégalité ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'ANTS. En ce qui concerne le préjudice financier : 5. L'irrégularité, relevée par le jugement précité, a trait à la procédure suivie afin de déterminer la part variable du régime indemnitaire attribuée à M. A au titre de l'année 2019 et non pas à la fixation de son montant. Si l'intéressé fait valoir avoir subi un préjudice patrimonial dès lors que la part variable qui lui a été attribuée ne représente que le cinquième de la somme dont il avait bénéficié l'année précédente et chiffre son préjudice en référence à ce dernier montant, à la somme de 2 239 euros, la faute résultant de l'irrégularité précitée est sans lien avec le préjudice patrimonial invoqué. Les demandes indemnitaires présentées de ce chef ne peuvent, dès lors qu'être rejetées. En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : 6. Il est constant que l'administration a organisé un entretien professionnel avec M. A en exécution du jugement du 2 novembre 2021. Le requérant ne peut dès lors soutenir que l'ANTS refuse d'exécuter ledit jugement, pour établir l'existence des préjudices susvisés. 7. S'il fait valoir avoir était contraint de réclamer à de multiples reprises un entretien annuel, cette seule circonstance, est insuffisante pour établir l'existence d'un préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence et en tout état de cause sans lien avec la faute résultant de l'irrégularité sanctionnée par le jugement du 2 novembre 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la somme que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'ANTS qui n'est pas la partie perdante. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence nationale des titres sécurisés. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2201537_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel