TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge Unique
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201537_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 au titre de trois appartements sis 22 rue Léon Isnard sur la commune de Saint-Raphaël. Il soutient que : - il a été dans l'obligation de rénover deux des trois appartements qu'il possède en raison de leur état de vieillissement ; - par ailleurs, il a été nécessaire de remplacer la chaudière collective de l'immeuble par une climatisation réversible et une production d'eau chaude par cumulus, avec mise aux normes de l'électricité et de l'isolation ; - ces travaux ont débuté fin 2021 et se sont achevés en mai 2022 ; - pour autant, ces travaux n'ont pas apporté de plus-value appréciable, ces recettes sur la déclaration 2024 passant de 18 580 euros en 2020 à 7 222 euros en 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire de trois appartements sis 22 rue Léon Isnard sur la commune de Saint-Raphaël, a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2021 pour un montant de 2 690 euros. Sa réclamation en date du 9 mai 2022 ayant été rejetée par l'administration fiscale, le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " I. La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En application de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. M. A soutient qu'il a été dans l'obligation de rénover deux des trois appartements qu'il possède au 22 rue Léon Isnard sur la commune de Saint-Raphaël en raison de leur vieillissement et en vue de les louer à nouveau. Il expose par ailleurs qu'il a été nécessaire de remplacer la chaudière collective de l'immeuble par une climatisation réversible et une production d'eau chaude par cumulus, avec mise aux normes de l'électricité et de l'isolation. Ces travaux ont débuté fin 2021 et se sont achevés en mai 2022. Toutefois, ces circonstances, telles qu'elles sont invoquées, ne sont pas de nature à démontrer que la vacance ou l'inexploitation de ses appartements sont indépendantes de la volonté de M. A, ces travaux entrant dans le cadre de l'entretien régulier des logements qui doit être réalisé par les propriétaires. Le requérant affirme par ailleurs que durant ces travaux, le troisième logement qu'il possède, a été loué durant l'exécution des travaux, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cela ne pouvait pas être le cas pour les deux autres logements. M. A n'apporte à l'appui de ses écritures aucun justificatif susceptible de démontrer que ces logements ne pouvaient ainsi être loués et que cette absence de location serait indépendante de sa volonté. Si, en outre, le requérant soutient que les travaux n'ont pas apporté de plus-value appréciable, cette circonstance est sans incidence sur l'imposition litigieuse. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à la décharge de l'imposition litigieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2201537_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel