TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201537_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022 puis les 10 mars et 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2019, ainsi que la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable du 9 décembre 2021 relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et de prononcer le sursis de paiement des sommes mises à sa charge. Il soutient que : - sa contestation ne porte pas sur " l'assiette de l'impôt " mais sur " l'existence même de l'obligation de payer eu égard à l'inexactitude des sommes réclamées " ; - sa contestation porte sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; - il ne pouvait faire l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant une facture émise antérieurement à l'année 2014 ; - les sommes taxées ne constituaient pas des honoraires et ne pouvaient être prises en compte dans le chiffre d'affaires taxable de son activité ; - les pénalités mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors que l'administration fiscale s'est méprise sur le montant des sommes réclamées au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; - il sollicite le sursis de paiement des sommes mises à sa charge. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier et 17 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 sont devenus définitifs à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 15 septembre 2022, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée, et les moyens relatifs à ces rappels n'ont pas à être examinés ; - les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office, d'une part, l'irrecevabilité des conclusions en recouvrement présentées par le requérant qui ne conteste aucun acte de poursuite et, d'autre part, l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis de mise en recouvrement en litige ainsi que de la décision du 10 mars 2022 rejetant la réclamation préalable de l'intéressé, ces actes n'étant pas détachables de la procédure d'imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce une activité de marchand de biens et de promotion immobilière. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notamment émis à l'encontre de l'intéressé, le 22 janvier 2019, un avis de mise en recouvrement portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et a assorti ces rappels des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. B a présenté, le 9 décembre 2021, une réclamation portant sur ces mêmes rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur ceux mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 10 mars 2022. M. B demande l'annulation de cet avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2019 ainsi que de la décision du 10 mars 2022 rejetant cette réclamation préalable. Sur la recevabilité des conclusions et l'étendue du litige : 2. En premier lieu, les décisions par lesquelles l'administration fiscale notifie au contribuable des rectifications de ses bases imposables, procède à la mise en recouvrement des impositions qui en résultent, et statue sur les réclamations d'un contribuable qui entend contester l'imposition à laquelle il a été assujetti ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. 3. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2019 et de la décision du 10 mars 2022 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 5. Si M. B soutient, à titre liminaire, qu'il ne conteste pas " l'assiette de l'impôt " mais seulement " l'obligation de payer eu égard à l'inexactitude des sommes réclamées par l'administration fiscale ", il ne présente aucune contestation relative au recouvrement. A cet égard, l'avis de mise en recouvrement en litige ne constitue pas un acte de poursuite susceptible de donner lieu à une contestation sur le fondement des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, les moyens invoqués par le requérant sont uniquement relatifs au bien-fondé des impositions mises à sa charge ainsi qu'aux pénalités correspondantes. Par suite, à supposer que M. B ait entendu présenter des conclusions en recouvrement dans le cadre de la présente instance, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 6. En troisième et dernier lieu, M. B, eu égard aux moyens d'assiette qu'il invoque, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Sur les conclusions d'assiette : En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 7. Il résulte de l'instruction que la cour administrative d'appel de Toulouse a, par un arrêt n° 21TL01321 du 15 septembre 2022, notamment rejeté les conclusions de M. B tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Par une décision n° 471191 du 31 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi de l'intéressé dirigé contre cet arrêt. A l'appui de la présente requête, M. B invoque des moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que celles dont relevaient les moyens invoqués en vain dans cette précédente instance. Les conclusions de M. B, en tant qu'elles tendent à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, présentent ainsi une identité de parties, d'objet et de cause juridique avec ce précédent litige. Compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 15 septembre 2022, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale dans ses dernières écritures, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin de décharge présentées par M. B dans le cadre de la présente instance, en tant qu'elles concernent la période mentionnée ci-dessus. En ce qui concerne la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 : 8. En premier lieu, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Selon le a) du 1 de l'article 269 du même code, le fait générateur de la taxe se produit au moment où la prestation de services est effectuée. Le c) du 2 de ce dernier article prévoit que la taxe devient exigible pour " les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". 9. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 avril 2017, que plusieurs sommes ont été créditées sur le compte bancaire professionnel de M. B au cours des années 2014 et 2015 et que ces sommes, qui n'ont pas été déclarées à l'administration fiscale, ont été regardées par cette dernière comme des recettes professionnelles de l'intéressé. Ces sommes avaient d'ailleurs été facturées et enregistrées comme des recettes professionnelles au cours de ces deux années. En se bornant à soutenir que les sommes ainsi taxées ne constituaient pas des honoraires, mais des apports de fonds propres ou des remboursements d'avances, et qu'il n'aurait pas connaissance de l'une des sociétés à l'origine d'une partie des encaissements, M. B, qui ne produit pas les éléments - qu'il est seul à même de détenir - susceptibles de corroborer ses allégations, ne remet pas en cause les constatations du service. Par ailleurs, la seule production d'un extrait du grand-livre général faisant apparaître, le 2 mai 2014, une écriture de remise de chèque d'un montant de 6 000 euros, à laquelle a été ajoutée la mention manuscrite " remboursement frais de notaire ", ne permet pas de remettre en cause la comptabilisation de cet encaissement. De même, le libellé, relatif à une opération datée du 14 avril 2014, porté sur un relevé de compte tenu par le notaire de la société civile immobilière Maréchal Leclerc, lequel relevé fait apparaître un crédit de 6 000 euros à cette date, ne permet pas de remettre en cause la comptabilisation de cet autre encaissement comme un règlement opéré par la société correspondante, à laquelle une facture de prestations de la même somme avait été adressée le 17 avril 2014. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes en cause constituaient des honoraires versés à M. B par ses clients et que ces sommes étaient, dès lors, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 10. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ". En vertu des dispositions de l'article L. 189 du même livre, la prescription est interrompue, notamment, par la notification d'une proposition de rectification. 11. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 27 avril 2017, que M. B a encaissé, le 1er janvier 2014, une somme de 60 900 euros versée par une société. Cet encaissement, dont le requérant ne remet d'ailleurs pas sérieusement en cause la réalité, a rendu exigible la taxe grevant cette somme, alors même que celle-ci correspondrait à une facture émise avant le 1er janvier 2014. Par ailleurs, la notification de cette proposition de rectification a interrompu la prescription du délai de reprise applicable aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. L'avis de mise en recouvrement émis le 22 janvier 2019 ayant été notifié à l'intéressé avant l'expiration du délai de reprise, le moyen tiré de ce que cette prescription était acquise doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 13. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'avis de mise en recouvrement émis le 22 janvier 2019 à l'encontre de M. B, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'intéressé au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions citées au point précédent. Le requérant n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à solliciter la décharge de ces pénalités par voie de conséquence de la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Au surplus, l'administration fiscale établit le bien-fondé de l'application des majorations pour manquement délibéré en litige, lesquelles n'excèdent pas 40 % du montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. B au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. 16. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête de M. B tendant au sursis de paiement sont privées d'objet. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Mouret, premier conseiller, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3022 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201537_20241122
Conseil d'État31 juillet 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:471191.20230731Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2201537_20241122
Données disponibles
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