TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201538_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 sous le numéro 2201538 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 1 784,16 euros et d'aide personnelle au logement de 1 597 euros. Elle soutient que : - elle est veuve depuis 2019 et a deux enfants à charge ; son fils apprenti doit l'aider chaque mois ; elle est en arrêt maladie depuis le 21 mars 2022 ; elle perçoit une pension de veuvage de 660 euros, un salaire de 659 euros et des chèques CESU d'un montant variable, ainsi que la pension d'orphelin de son fils de 130 euros et 600 euros d'allocation de retour à l'emploi de son fils, soit un montant global de 2 256 euros ; ses charges s'élèvent à 1 215 euros, hors frais de chauffage, d'essence, nourriture, mutuelle, frais de téléphone. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2202753 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 3 211,73 euros au titre de la période de novembre 2020 à septembre 2021. Elle se réfère aux moyens soulevés dans la requête n° 2201538. Par des mémoires enregistrés les 4 octobre et 28 octobre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2201538 et 2202753 sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. 2. Il résulte de l'instruction que par des décisions du 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé Mme A de deux indus de prime d'activité de 1 784,16 euros d'une part, et d'aide personnelle au logement de 1 597 euros d'autre part. Ces indus résultent du défaut de déclaration de la pension de veuvage perçue par la requérante et de la pension d'orphelin perçue par son fils. Par deux décisions du 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par la requérante. 3. Il résulte également de l'instruction qu'un indu de revenu de solidarité active de 3 211,73 euros a été mis à la charge de Mme A au titre de la période de novembre 2020 à septembre 2021, en raison du défaut de déclaration des mêmes pensions. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante été rejetée par une décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 25 juillet 2022. 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou d'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. Le département de Loir-et-Cher fait valoir qu'un précédent défaut de déclaration avait généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 475,28 euros, qui avait fait l'objet d'une remise totale de dette le 13 février 2020, et que Mme A a bénéficié d'une remise de dette le 16 août 2022 au titre d'un indu de revenu de solidarité active de 862,90 euros. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées et ne peut bénéficier de la remise gracieuse des indus litigieux, quelle que soit par ailleurs sa situation financière. Ses requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département de Loir-et-Cher et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201538
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Chronologie de l'affaire
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TA4523 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201538_20221123
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2201538_20221123
Données disponibles
- Texte intégral