TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201538_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2022, le 29 juillet 2022 et le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mathieu, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n° 09/2021 du 4 novembre 2021 par lequel la maire de Fixem a décidé de créer quatre places de stationnement public entre l'entrée n° 1 et l'entrée n°7 A de la rue de l'école, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fixem la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de forme en l'absence de motivation ; - il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est ni nécessaire, ni adapté ni proportionné au but poursuivi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022, le 13 octobre 2022 et le 5 mai 2023, la commune de Fixem, représentée par Me Herrmann, avocat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 novembre 2021, la maire de la commune de Fixem (Moselle) a décidé de créer quatre places de stationnement public entre l'entrée n° 1 et l'entrée n° 7A de la rue de l'école. M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle crée une place de stationnement public au n° 7A rue de l'école, devant la maison dont il est propriétaire et dans laquelle il réside, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ". 3. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ainsi que les considérations de fait, en ce qu'il mentionne la " nécessité de créer des places de stationnement public rue de l'école entre l'entrée du n° 1 et l'entrée du n° 7A ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation formelle de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, manque en fait et doit par suite être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales, et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ". Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés par ces dispositions et celles citées au point 2, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. 5. D'une part, si M. B soutient que la création d'une place de stationnement devant sa maison entraîne une baisse de luminosité à l'intérieur de son domicile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations établies par les services de secours et ceux en charge de la collecte des ordures ménagères, que la place de stationnement créée par l'arrêté en litige ne génère aucune gêne ni aucun danger pour les usagers de la voie publique. S'il est constant qu'une difficulté d'accès au parking de la mairie peut ponctuellement se poser pour procéder à des livraisons quand la place sise 7A rue de l'école est occupée, il ressort des pièces du dossier que cette situation ne se présente que peu fréquemment et que des mesures adéquates sont prises avec diligence par la commune pour y remédier. Par ailleurs, la décision en litige étant relative à des places de stationnement créées sur la chaussée, M. B ne peut en tout état de cause utilement invoquer la norme NF P91-100 relative aux parcs de stationnement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait constitutive d'une restriction excessive à la liberté de circulation, au droit de l'ensemble des usagers de la voie et aux droit des riverains. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fixem au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Fixem. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2201538_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel