TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201539_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet du Calvados de la reloger. Elle soutient que : - elle est hébergée, suite à une séparation, dans une maison en colocation avec 10 personnes ; - ses ressources ne lui permettent pas de prendre le logement proposé le 20 juin sur la commune de Colombelles ; - elle est en recherche d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - la requérante a reçu une offre de logement correspondant à ses besoins dans le délai de 3 mois imparti ; - le bailleur social s'engage à proposer à la requérante un logement correspondant à ses capacités dès qu'un logement se libérera dans le périmètre géographique souhaité. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, dans les départements, tels que le Calvados, ne comportant pas d'agglomération ou de partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. 2. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 3. Lors de sa séance du 11 mars 2022, la commission de médiation du département du Calvados a reconnu Mme A C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Le délai de trois mois imparti au préfet du Calvados par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à Mme C, est expiré. Si le préfet fait valoir qu'une offre de logement a été présentée le 20 juin 2022 par le bailleur social Les Foyers Normands, cette offre s'est avérée inadaptée aux ressources de la requérante. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de présenter à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a, dès la fin du mois de mars 2022, adressé au bailleur social Les Foyers Normands et aux maires des communes concernées par le relogement de Mme C, un courrier sollicitant des propositions pour un logement correspondant à celui préconisé par la commission de médiation. Le 20 juin 2022, le bailleur social Les Foyers Normands a inscrit la requérante pour une proposition d'appartement situé à Colombelles. Toutefois, la commission d'attribution de logement de ce bailleur social a décidé le 21 juin 2022 de ne pas attribuer ce logement au motif que les ressources de Mme C n'étaient pas adaptées au loyer. Par ailleurs, le préfet fait valoir, sans que cela soit contesté, que le secteur de relogement souhaité par la requérante est affecté par une tension très importante sur le parc social et que le nombre de logements en catégories T1 et T2 est limité dans ce secteur. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de présenter à Mme C une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, SIGNÉ F. BLa greffière, SIGNÉ C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2201539_20220727
Données disponibles
- Texte intégral