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TA25 · Chambre des référés — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201539_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A demande au président du tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a mis en demeure de quitter, dans le délai de 24 heures, le terrain qu'il occupe chemin des Près-de-Vaux, à Besançon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les observations de M. A et Mme C qui font valoir qu'ils possèdent 3 des 7 véhicules concernés par l'expulsion, qu'ils se trouvaient sur le parking de la Rodia mais ont été contraints de se déplacer à cause du festival Détonation, qu'ils sont en attente d'une solution de la part de la mairie de Besançon et qu'ils se sont installés provisoirement jusqu'à la fin du festival dimanche 25 septembre 2022 sans gêner personne comme le montre les photos prises à l'aide d'un téléphone.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 septembre 2022, la présidente de la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole a demandé au préfet du Doubs d'engager la procédure d'évacuation forcée des véhicules situés le terrain qu'ils occupent chemin des Près-de-Vaux à Besançon et de mettre en demeure leurs occupants de quitter les lieux. Par un arrêté du 14 septembre 2022, notifié le lendemain, le préfet du Doubs a mis en demeure les intéressés de quitter, dans le délai de 24 heures, le terrain qu'ils occupent. M. A demande au président du tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ". L'article R. 779-1 du code de justice administrative dispose que : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire couvert par cet établissement, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet lorsque cet établissement a satisfait à l'une des conditions définies par les dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, notamment lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet. Par ailleurs, en cas de méconnaissance d'un tel arrêté d'interdiction se traduisant par un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée, cette mise en demeure étant applicable pendant sept jours sur le territoire couvert par l'arrêté d'interdiction.
4. En premier lieu, entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant.
5. En deuxième lieu, il est constant que Grand Besançon Métropole satisfait à l'une des conditions définies par les dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Par ailleurs, par un arrêté du 19 février 2021, la maire de Besançon a interdit le stationnement sur tout le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des espaces aménagés à cet effet.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que les occupants du terrain situé chemin des Près-de-Vaux se sont installés provisoirement jusqu'à la fin du festival Détonation dimanche 25 septembre 2022, le terrain en cause, dépourvu d'accès à l'eau potable ou à l'électricité, de sanitaires et de ramassage des ordures ménagères, n'a pas vocation à accueillir des résidences mobiles, dont le stationnement est, ainsi qu'il a été dit au point 5, interdit sur le territoire de la commune de Besançon en dehors des espaces aménagés à cet effet. Le stationnement de plusieurs véhicules est ainsi de nature à présenter un risque, pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en mettant en demeure les occupants du terrain situé chemin des Près-de-Vaux à Besançon de quitter les lieux dans un délai de 24 heures.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 septembre 2022.
Le président,
T. TrottierLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201539_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel