TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201539_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Segaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de suspendre l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme D a été communiquée au préfet des Ardennes qui, le 22 juillet 2022, a produit des pièces. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme D, assistée de Mme A, interprète en albanais. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 25 octobre 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2022. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressée demande au tribunal d'annuler et de suspendre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D déclare être entrée en France le 25 octobre 2021, soit récemment à la date de l'arrêté contesté. En dépit de son investissement dans une association humanitaire, elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort d'ailleurs de son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivent en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Si l'intéressée peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'elle verse dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. La requérante n'établit pas justifier d'éléments sérieux au titre de sa demande d'asile auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, A. CLa greffière, I. DELABORDE N°2201539
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Chronologie de l'affaire
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TA5128 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201539_20220928
Données disponibles
- Texte intégral