TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201539_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2022, le 21 décembre 2022 et le 29 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Roger Barbier, représentée par le cabinet d'avocats M2C Avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire situés 19, 21 A, 21 B, 21 C, 21 D et 23 rue de Coulvreux et 111, 113 et 199 rue de Curembourg à Fleury-les-Aubrais (Loiret) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si la métropole d'Orléans prend en compte, au titre de l'année 2020, les dépenses réelles d'investissement et non les dotations aux amortissements aboutissant ainsi à un excédent de seulement 3,79 %, c'est à tort qu'elle comptabilise dans les dépenses réelles d'investissement le compte 1641 " capital " d'un montant de 1 342 000 euros, correspondant à un remboursement d'emprunt qui constitue une opération d'ordre, le solde de clôture de l'année précédente d'un montant de 2 348 065 euros inscrit en compte " 0 " n'entrant pas dans le cadre de l'instruction budgétaire M14 ni dans la nomenclature M57 et le report d'investissement de l'année N-1 d'un montant de 2 500 000 euros, lui aussi inscrit en compte " 0 " déjà financé par la taxe au titre de l'année 2019 ; - il est impossible de retracer précisément à quels investissements a pourvu la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ni quand elle y a pourvu ; par ailleurs, ni les clés de répartition, ni la méthodologie utilisée par la collectivité n'ont été versées aux débats empêchant ainsi tout débat sur leur pertinence devant le juge administratif ; dans ces conditions, les sommes en cause ne peuvent pas être regardées comme étant justifiées conformément à la jurisprudence du Conseil (CE, 12 mai 2023, n° 466775, SCI Les Chandons) et la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 ne respecte pas les prescriptions de l'article 1520 du code général des impôts ; - en prenant en compte les dépenses d'investissement, le montant de la taxe de 32 737 000 euros voté par la métropole présente un excédent de 5 038 190 euros, soit un taux d'excédent de 18,19 % ; la métropole d'Orléans a dès lors fixé un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères conduisant à un produit fiscal attendu manifestement supérieur aux dépenses réelles budgétées de sorte que le produit de la taxe est bien supérieur au montant nécessaire pour couvrir le coût ; - si l'administration devait être amenée à substituer aux taux litigieux de l'année 2020 celui de l'année 2019, il ressort de l'état de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères annexé au budget 2019, une disproportion de plus de 47 % du produit de la taxe litigieuse emportant l'illégalité de la délibération ayant fixé le taux de la taxe pour 2019 ; - du fait de l'illégalité du taux fixé, la société est fondée à solliciter une décharge totale de la cotisation de taxe en litige. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, la métropole Orléans Métropole s'en remet aux écritures qui seront déposées par la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si pour apprécier la légalité du taux voté par la collectivité, il y a lieu de vérifier effectivement si la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne finance pas à la fois les dépenses réelles d'investissement et les dotations aux amortissements correspondantes, cela n'interdit pas de prendre également en compte dans le calcul de proportion les dépenses réelles de fonctionnement ; la taxe peut financer les dépenses réelles de fonctionnement et les dépenses réelles d'investissement à la condition de s'assurer que, pour un investissement, elle ne prend pas déjà en compte des dotations aux amortissements au titre de ce même investissement ; - s'agissant de la prise en considération du compte 1641 " capital ", un remboursement d'emprunt correspond à un flux financier réel qui se traduit pas un décaissement effectif à destination de l'établissement bancaire prêteur, à la différence des dépenses d'ordres qui correspondent à des jeux d'écritures sans flux financiers réels entre la section de fonctionnement et la section d'investissement ou au sein de l'une de ces deux sections dès lors c'est à juste titre que la collectivité a considéré qu'il s'agissait d'une dépense réelle d'investissement pouvant être financée par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; - s'agissant du solde de clôture, il n'a pas été comptabilisé par la métropole dans les dépenses d'investissement, dès lors l'argumentation de la société requérante est, sur ce point, inopérante ; - s'agissant du report d'investissement de l'année N-1, rien ne permet d'affirmer que sa prise en compte entraîne le double financement d'une même dépense d'investissement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères litigieuse ; - le calcul de la proportion du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aboutit à un chiffre de 3,79 % largement inférieur au taux limite de 15 % n'apparaissant ainsi pas manifestement disproportionné. Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la métropole Orléans Métropole doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que si aucun calcul détaillé ayant permis de fixer le montant attendu de la taxe en litige et le taux de ladite taxe ne peut être fourni, le montant prévisionnel arrêté dans le budget primitif se justifie en grande partie par l'accroissement démographique, soutenu et exponentiel, que connaît la métropole d'Orléans depuis 2015 et par la nécessité d'anticiper notamment le développement du service de ramassage des déchets ménagers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Roger Barbier a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 à raison de locaux commerciaux dont elle est propriétaire situés 19, 21 A, 21 B, 21 C, 21 D et 23 rue de Coulvreux et 111, 113 et 199 rue de Curembourg à Fleury-les-Aubrais. Elle a, par une réclamation préalable réceptionnée le 30 décembre 2021, contesté cette imposition. A la suite de la décision de rejet de l'administration du 24 mars 2022, la société demande la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure () ". 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement de ces dispositions n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations incluant le cas échéant le produit de la redevance spéciale. 4. Pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il appartient au juge de l'impôt, en se référant prioritairement aux extraits de budgets primitifs des communes ou des établissements publics délégataires de la mission de service public produits par les parties ou obtenus par mesure d'instruction, et, à défaut, aux éléments de budgets établis à l'issue de l'année en litige, d'évaluer dans un premier temps les dépenses réelles de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers. Ces dépenses sont constituées de la somme, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, dès lors que ces immobilisations n'ont elles-mêmes pas été financées par le produit de la taxe, et des dépenses réelles d'investissement n'ayant pas donné lieu à amortissements financés par le produit de la taxe. Si doivent être exclues de ces dépenses les charges exceptionnelles, qui n'ont pas de caractère récurrent et ne relèvent par suite pas des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement exposées pour le service public, peuvent en revanche être incluses les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d'une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d'identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l'administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dans un deuxième temps, il y a lieu d'en soustraire les recettes non fiscales de la section de fonctionnement définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, dont sont notamment exclus les produits exceptionnels, les atténuations de charges, les produits de cessions d'immobilisations, le report de résultat de l'exercice de l'année précédente et les subventions d'équilibre en provenance du budget général. Enfin, il appartient au juge de l'impôt de comparer le montant ainsi obtenu avec celui du produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afin de vérifier s'il existe un écart avec le taux au-delà duquel une disproportion doit être regardée comme manifeste. 5. La société requérante soulève, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération par laquelle la métropole Orléans Métropole a fixé à 8,73 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 en raison du caractère manifestement excessif de ce taux. 6. Par une mesure d'instruction, il a été demandé à la métropole d'Orléans de verser au dossier le calcul détaillé ayant permis de fixer le montant attendu et le taux de la taxe litigieuse en précisant quels investissements ont été pris en compte pour calculer ce taux et, pour chacun d'eux, s'il était pris en compte sous la forme de la dépense réelle d'investissement ou de la dotation aux amortissements. En se bornant en réponse à indiquer qu'elle ne peut fournir aucun calcul précis ayant permis de fixer le montant attendu et le taux de la taxe litigieuse et que le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères arrêté dans le budget primitif " se justifie en grande partie par l'accroissement démographique, soutenu et exponentiel, que connaît la métropole d'Orléans depuis 2015 " et qu'elle a donc dû fixer un montant de taxe élevé " pour anticiper notamment le développement du service de ramassage des déchets ménagers ", la métropole d'Orléans prive le contribuable de la possibilité de contester utilement la délibération ayant fixé ce taux et ne met pas à même le juge de l'impôt d'exercer son office en contrôlant son caractère non manifestement disproportionné. 7. Pour ces motifs, dès lors qu'aucun élément du budget primitif ni du rapport de présentation ne permet de déterminer exactement quel investissement est pris en compte pour calculer le taux de la taxe, s'il est pris en compte sous la forme de la dépense réelle d'investissement ou de la dotation aux amortissements et si la taxe n'a pas déjà pourvu respectivement aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes ou aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure, la délibération de la métropole Orléans Métropole fixant le taux de la taxe litigieuse doit être regardée comme étant intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 1520 du code général des impôts et la société requérante est fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros demandé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SARL Roger Barbier est déchargée de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Roger Barbier, à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et à la métropole Orléans Métropole. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2201539_20231208
Données disponibles
- Texte intégral