TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulRadiation
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201539_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par la laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 083,68 euros. Elle soutient qu'en raison d'importantes difficultés financières, elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette. Le département des Bouches-du-Rhône a produit, le 1er avril 2022, l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le département des Bouches-du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapporteur de M. Fedi, vice-président et les observations de Mme. PICQ Noeillie conseillère juridique pour le département des Bouches-du-Rhône. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 14 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 083,68 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le reversement est demandé à Mme A résulte d'une déclaration tardive de ses ressources. Pour contester la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette, la requérante soutient qu'elle rencontre d'importantes difficultés financières de sorte qu'elle est dans l'incapacité de rembourser l'indu de revenu de solidarité mis à sa charge. Toutefois, Mme A, qui se prévaut de la précarité de sa situation, ne démontre pas par les éléments versés au dossier qu'elle se trouverait, eu égard à ses ressources et à ses charges, dans une situation de précarité telle qui justifierait que lui soit accordé une remise de sa dette. Par conséquent, cet unique moyen soulevé par l'intéressée manque en fait et doit donc être écarté. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision querellée du 14 janvier 2022 ni à solliciter à ce qu'il lui soit accordé une remise totale de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au département des Bouches-du-Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S.LAKHDARI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2201539_20240621
Données disponibles
- Texte intégral