TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201540_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Biarritz a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue d'aménager un espace vert afin d'y installer un établissement recevant du public sur un terrain cadastré BW 32 situé 49 avenue de la Milady à Biarritz, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la commune de Biarritz de réexaminer l'instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'arrêté attaqué qui est de nature à porter gravement préjudice à ses intérêts économiques, ainsi qu'il s'évince d'une attestation du 6 juillet 2022 de son expert-comptable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a effectué, avec l'accord de la ville de Biarritz, d'importants aménagements, notamment de défrichage et de nettoyage du terrain pour un montant de 470 490 euros dont les investissements doivent être amortis par la réouverture de sa guinguette en plein air située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable devant faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme et de l'avis de l'architecte des bâtiments de France en vertu des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ; il avait déjà obtenu une autorisation d'ouverture de son établissement par la délivrance d'un permis de construire temporaire pour la période du 24 septembre au 24 novembre 2021 et les 30 et 31 décembre 2021 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation quant au caractère incomplet du dossier ne permettant pas de démontrer l'absence d'atteinte à la sécurité publique dès lors qu'il appartenait à la commune de solliciter un complément d'instruction pour régularisation de la demande ; il est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biarritz applicable à la zone UGi et dont la modification, apportée par une délibération de la communauté d'agglomération Pays Basque du 20 juillet 2019, n'a jamais eu pour objet de supprimer un type d'occupation ou la destination de commerce et artisanat ni d'interdire le stationnement isolé des caravanes mais seulement de prescrire des règles de hauteurs adaptées, de réduire l'emprise et l'emplacement réservé n° 43 afin d'aménager une liaison douce et de créer un secteur UGbi correspondant à une espace proche du rivage en application de la loi littoral ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme dès lors que le rapport de présentation de la modification du plan local d'urbanisme ne comprend aucune référence à la suppression de la possible occupation du sol par des constructions destinées au commerce et à l'artisanat ; cette omission constitue une violation des règles de l'enquête publique et l'autorité chargée de délivrer les autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols devait écarter l'application des règles illégales issues de cette modification ; - la responsabilité de la commune de Biarritz est engagée en raison de l'application d'une disposition illégale du plan local d'urbanisme même approuvé par la communauté d'agglomération Pays Basque ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation quant à l'atteinte à la salubrité publique du fait de la situation du projet, de ses caractéristiques, de son implantation à proximité d'autres installations et la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas établie dès lors que le projet est entouré de bâtiments et de serres abandonnés ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que le projet ne méconnait pas les articles UG 4 et UG 13 du règlement du zonage pluvial de l'agglomération ; il est prévu l'installation d'un camion de vidange à proximité du réseau public et aucune surface imperméabilisée supérieure à 40 m² n'est créée ; - ces moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2022 sous le numéro 2201414 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. M. B est le président d'une société par action simplifiée " Chez Erik " qui exerce des activités de restauration, de bars sous licence IV, de traiteurs, de fourniture de nourritures et de boissons, notamment par camion mobile, et de service de divertissement sous la forme de prestations musicales et de concert en direct. Pour l'exploitation de sa société, il a bénéficié le 24 septembre 2021 d'un permis de construire à titre précaire et saisonnier l'autorisant du 24 septembre au 24 novembre 2021 à aménager, sur un terrain situé 49 avenue de la Milady à Biarritz, un espace vert avec terrasses en bois et terrain de pétanque et tolérant une musique d'ambiance de 18h à 21h. Par une nouvelle demande, dont l'avis de dépôt a été affiché en mairie le 29 mars 2022, M. B a sollicité un permis de construire en vue d'aménager le même espace vert pour y installer des buvettes, des cuisines et stand de charcuterie, un établissement recevant du public. Par un arrêté du 19 avril 2022 dont il demande la suspension, le maire de la commune de Biarritz lui a opposé un refus. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B produit l'attestation de son expert-comptable, établie en dernier lieu le 6 juillet 2022, qui fait état d'un montant de 401.686 euros TTC de factures engagées à compter du 1er juillet 2021 et de difficultés pour faire face à ses échéances financières depuis l'interdiction de poursuivre son activité et, faute d'autorisation, d'un risque de dépôt de bilan avéré. Toutefois, en se bornant à produire une attestation qui ne fait état que d'un montant, certes élevé, de factures engagées, sans justifier en détail de l'état de la trésorerie de la société, cette pièce ne peut être regardée comme apportant des justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris les conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Biarritz n'étant pas dans la présente instance partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B . Fait à Pau, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201540_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA