TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2201540_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre une décision expresse concernant sa demande de titre de séjour d'une durée de dix ans, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros, soit au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 si l'aide juridictionnelle lui est accordée, soit à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Il soutient que : - Sur l'urgence : * cette condition est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu en juin 2022, qu'il ne pourra reprendre son activité professionnelle que s'il est titulaire d'un titre de séjour avec une autorisation de travailler valable, que son épouse a perdu son travail en février 2022 et qu'ils ne peuvent ainsi plus régler le montant du loyer du logement pour lequel ils ont signé un contrat de bail le 5 juillet 2021 ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 10.1.a de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 29 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, d'une part, indique au juge des référés qu'il se désiste de ses demandes tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui remettre le titre de séjour émis le 16 juin 2022 dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, enfin, précise au juge des référés qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le numéro 2201539 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2022 à 10h, en présence de Mme Humez, greffière d'audience. Le juge des référés a indiqué à l'audience que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de remettre à M. C le titre de séjour émis le 16 juin 2022 dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, qui doivent être, du fait du désistement des conclusions à fin de suspension, analysées comme présentées à titre principal. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. M. C a présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Si, dans ses écritures initiales, M. C sollicitait du juge des référés qu'il suspende l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, il a, par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, entendu se désister de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer au requérant un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir : 5. Dans son mémoire enregistré le 29 juillet 2022, M. C s'est également désisté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de remettre à M. C le titre de séjour émis le 16 juin 2022 dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard : 6. Le juge administratif, y compris le juge du référé suspension saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne possède pas un pouvoir d'injonction à titre principal mais uniquement un pouvoir d'injonction venant en complément d'une suspension prononcée sur le fondement de ces mêmes dispositions. 7. Dès lors que, comme il a été dit au point 4, le requérant s'est désisté de ses conclusions à fin de suspension, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre le titre de séjour émis le 16 juin 2022 dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, qui constituent des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées à titre principal, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 202Le juge des référés, J.-M. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2201540_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel