TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201540_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Amiante Ingénierie (AI) France doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction des affaires culturelles de La Réunion de différer la signature du contrat intitulé " Travaux de désamiantage de la cathédrale de Saint-Denis " ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle il a été décidé d'écarter son offre du marché intitulé " Travaux de désamiantage de la cathédrale de Saint-Denis ". Elle soutient que : - elle n'a pas reçu le rapport d'analyse des offres ; - son offre était économiquement la plus avantageuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge de référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Cependant, selon l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge de référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. 3. La société AI France saisit le juge des référés précontractuel en lui demandant d'enjoindre à la direction des affaires culturelles de La Réunion de différer la signature du marché relatif au travaux de désamiantage de la cathédrale de Saint-Denis jusqu'au terme de la procédure et d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle il a été décidé d'écarter son offre, sans produire la décision qu'elle conteste ni, au demeurant, quelque autre pièce que ce soit justifiant qu'elle a présenté une offre. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société AI France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Amiante Ingénierie France. Fait à Saint-Denis, le 23 janvier 2023 Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT JB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2201540_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA