TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201540_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 7 septembre 2022, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Normandie, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de rendre obligatoire la délibération n° 2021/ATT-29 du 26 novembre 2021 relative aux conditions d'attribution des licences de pêche des coquillages aux arts trainants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la modification de l'actionnariat majoritaire d'une société s'apparentant à une cession d'entreprise, les points 1.3 et 2.4 de la délibération du 26 novembre 2021 permettent de veiller à l'effectivité du principe d'incessibilité des licences de pêche et ne méconnaissent pas, dès lors, les dispositions du code rural et de la pêche maritime, en particulier ses articles L. 921-1, L. 921-7 et R. 921-16 ; - il lui appartient, ainsi qu'aux services de l'Etat, de contrôler les cessions de droits sociaux et de suivre l'évolution de la répartition du capital social des entreprises détentrices de licence de pêche, de sorte que la décision viole les articles L. 561-47, L. 561-47-1 et L. 531-48 du code monétaire et financier ; - le préfet méconnaît, par une interprétation erronée qu'il fait des dispositions du code rural et de la pêche maritime, l'étendue de sa compétence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 23 décembre 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision contestée n'est pas susceptible de recours contentieux ; - les moyens qui sont soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - et les conclusions de Mme A. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté n° 079-2021 du 22 juin 2021, le préfet de la région Normandie a rendu obligatoire la délibération n° 2020/AAT-8 du 30 mars 2020 du conseil du CRPMEM de Normandie, à l'exclusion de son point 2.4 prévoyant que, en cas de changement de la répartition des parts sociales au sein de la personne morale, l'autorisation de pêche dont elle était titulaire reviendrait au comité. Le 2 août 2021, le CRPMEM de Normandie a formé un recours gracieux en soumettant à l'autorité administrative un nouveau projet de délibération. Par un courrier du 28 septembre 2021, le préfet de la région Normandie a rejeté cette demande, relevant que la délibération proposée contrevenait au droit des sociétés. Le CRPMEM de Normandie, après plusieurs échanges et réunions avec les services préfectoraux, a, par une délibération n° 2021/ATT-29 du 26 novembre 2021, abrogé la délibération n° 2020/ATT-08 et modifié notamment les points 1.3 et 2.4 concernant les conditions de délivrance des autorisations de pêche au bénéfice des personnes morales. Par une lettre en date du 14 février 2022, le directeur interrégional de la mer Manche-Est-Mer du Nord a refusé, en application de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime, de donner à cette délibération un caractère obligatoire, en raison de l'illégalité de ses points 1.3 et 2.4. Le CRPMEM de Normandie demande, par la présente requête, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 921-2-1 code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines ". Aux termes de l'article R. 912-31 du même code : " En application de l'article L. 921-2-1, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires, dans les limites des eaux territoriales, par arrêté de l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 à laquelle elles sont notifiées () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". 3. La décision par laquelle l'autorité administrative désignée à l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime refuse, en application de l'article L. 921-2-1 du même code, de rendre obligatoires les délibérations adoptées par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins n'est pas au nombre des décisions dont les dispositions de l'article L. 211-2 précité imposent la motivation. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. / Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants : / ' l'antériorité des producteurs ; / ' les orientations du marché ; / ' les équilibres économiques ". Aux termes de l'article R. 921-21 dudit code : " L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R. 921-20 fixe s'il y a lieu, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément au présent titre ". Aux termes de l'article R. 921-26 de ce code : " Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle. / Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle. / Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales. / La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire ". Aux termes de l'article D. 921-1 dudit code, " pour l'application du présent livre, on entend par : () 4° " Autorisation de pêche " : autorisation délivrée conformément à la réglementation internationale, européenne, nationale ou professionnelle en vigueur, qui confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit d'accéder à une ou plusieurs pêcheries ; / 5° " Producteur " ou " armateur " : personne physique ou morale qui exploite un navire de pêche professionnelle ". L'article R. 921-30 de ce code dispose enfin : " Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où : / 1° Le navire a changé d'armateur ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation de pêche, dont la durée de validité ne peut excéder une période maximale de douze mois, est délivrée pour un seul armateur, qu'il soit une personne physique ou morale, et un seul navire de pêche professionnelle ou, à titre dérogatoire, sous réserve qu'une délibération du comité régional l'autorise, à l'armateur pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle et que l'autorisation, qui n'est pas cessible, est retirée en cas de changement d'armateur. 6. Par la délibération du 26 novembre 2021, le CRPMEM de Normandie prévoit, pour éviter la valorisation des titres par la cession des autorisations de pêche et garantir le principe d'incessibilité, que toute modification de l'actionnariat majoritaire d'une société entraîne la caducité de l'autorisation et son retour dans le pot commun du comité et que les autorisations ne pourront être délivrées aux personnes morales que sous réserve de la bonne déclaration au comité de l'actionnaire majoritaire, de la transmission de la composition du capital et de la désignation des bénéficiaires effectifs, la modification de l'actionnariat devant faire l'objet d'une déclaration préalable au CRPMEM de Normandie. 7. Toutefois, la modification de l'actionnariat d'une société, fût-il majoritaire, lequel n'emporte aucune conséquence sur l'existence et la permanence de la personne morale, ne saurait s'analyser comme un changement d'armateur au sens et pour l'application des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Le CRPMEM de Normandie ne peut ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, retirer une autorisation de pêche en cas modification de l'actionnariat majoritaire d'une société. Dans ces conditions, dès lors que la délibération du 26 novembre 2021 méconnaît la législation relative aux autorisations de pêche, le préfet de la région Normandie a pu légalement refuser de la rendre obligatoire en application des dispositions de l'article L. 921-2-1 du code rural et de la pêche maritime. 8. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient le CRPMEM de Normandie, ni les dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, ni, en tout état de cause, les règles générales applicables aux contrats administratifs ou le code monétaire et financier dont aucune des dispositions ne régit la délivrance des autorisations de pêche, ne donnent au CRPMEM de Normandie un droit de regard sur la composition du capital social d'un armateur. 9. En dernier lieu, pour les motifs énoncés précédemment, en l'absence de pouvoir de vérification ou de contrôle de la répartition du capital social en vue de l'octroi des autorisations de pêche, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, que le CRPMEM de Normandie n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2022. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CRPMEM de Normandie demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête du CRPMEM de Normandie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, S. GUIRAL La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2201540_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel