TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201540_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. C A conteste la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé à la saisie définitive d'armes, munitions et de leurs éléments et lui interdit de détenir et d'acquérir des armes et munitions de toutes catégories. Il soutient que : - il a passé les tests nécessaires pour montrer sa parfaite santé mentale et physique ; - depuis l'incident qui a conduit à la saisie de ses armes, il s'est rétabli et a retrouvé une vie normale et ne présente plus d'altération de son état psychologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que la requête ne présente ni moyens ni conclusions et est ainsi insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a ordonné à M. A de remettre à l'autorité administrative l'arme et les munitions dont il était détenteur ; puis, par arrêté du 4 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de procéder à la saisie définitive d'armes, munitions et de leurs éléments détenus par M. A et lui a interdit de détenir et d'acquérir des armes et munitions de toutes catégories. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-9 du même code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ". Aux termes de l'article L. 312-10 du même code : " Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. ()". Pour prononcer l'arrêté en litige, le préfet s'est fondé sur les résultats d'une enquête administrative qui a fait apparaitre un état psychologique altéré et un comportement instable de M. A incompatible avec la détention d'arme et de munitions. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'enquête du 13 avril 2022, que, le 3 mai 2021, les services de la gendarmerie ont été alertés par une des filles de M. A qu'il menaçait de se suicider ; ils ont alors saisi une arme au domicile de l'intéressé, qui a été hospitalisé en établissement psychiatrique pendant huit jours à la suite de cette intervention ; ils ont ensuite recontacté M. A pour lui demander de remettre deux autres armes dont il était propriétaire, armes qu'il a déclaré avoir vendues. Les vérifications menées auprès des acheteurs désignés par M. A ont montré qu'il avait menti à ce sujet. Il s'est finalement présenté à la gendarmerie le 7 décembre 2021 pour remettre une arme, et, à cette occasion, a fait des déclarations peu vraisemblables au sujet de sa vie sentimentale. Le rapport de la gendarmerie du 13 avril 2022 indique également que M. A vit seul, crée des problèmes de voisinage, que son état psychologique est altéré et qu'il ne présente pas toutes les garanties nécessaires à la restitution de ses armes. Dans ces conditions, et alors même que le requérant produit une attestation médicale indiquant qu'il ne présente pas de trouble du comportement, ainsi que des attestations de ses filles témoignant d'un comportement ne présentant pas de risque, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des risques que le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente pour lui-même ou pour autrui en décidant la saisie définitive des armes lui appartenant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201540_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel