TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201541_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200443 du 16 juin 2022, la vice-présidente du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 mars 2022, présentée par la commune de Brigueuil. Par cette requête, la commune de Brigueuil, représentée par Me Pauliat-Defaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la chaussée et la voie communale n° 9 qui longe l'étang situé sur la parcelle cadastrée C121 à Brigueuil (16420), ainsi que le mur de soutènement de l'ouvrage et le dispositif d'évacuation du trop-plein de l'étang. Elle soutient que : - le mauvais état de la chaussée et du mur de soutènement de l'ouvrage et du dispositif d'évacuation du trop-plein l'a conduite à interdire la circulation sur la voie pour des raisons de sécurité ; - l'existence des désordres est reconnue par l'association Alliance Halieutique de Saint-Junien qui est propriétaire de l'ouvrage supportant la voie publique ; - la mesure d'expertise permettra à ladite association de connaître les travaux à réaliser et leur coût. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 avril et 6 juillet 2022, l'association Alliance Halieutique de Saint-Junien, représentée par Me Frugier, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande que les frais de l'expertise et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge de la commune de Brigueuil. Elle soutient que : - elle n'est pas responsable de l'entretien de la voie communale qui ne relève pas de sa propriété ; - il appartiendra à la commune d'entreprendre les travaux de remise en l'état de la voie communale, dont un huissier de justice a constaté les désordres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association Alliance Halieutique de Saint-Junien est propriétaire de l'étang situé sur la parcelle cadastrée C121 à Brigueuil (16420). Par deux constats d'huissier en date du 19 mars 2018 et du 11 janvier 2022, des désordres sur la voie communale n° 9 dite de Villars, longeant l'étang, se caractérisant notamment par un affaissement de la chaussée, et sur le mur de soutènement de l'ouvrage et le dispositif d'évacuation du trop-plein de l'étang ont été constatés. Par la présente requête, la commune de Brigueuil demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ces désordres. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. La mesure d'expertise demandée par la commune de Brigueuil, tendant à déterminer les origines et les causes des désordres affectant la chaussée et la voie communale n° 9 dite de Villars qui longe l'étang situé sur la parcelle cadastrée C121 à Brigueuil (16420), ainsi que le mur de soutènement de l'ouvrage et le dispositif d'évacuation du trop-plein de l'étang, appartenant à l'association Alliance Halieutique de Saint-Junien, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Les opérations de l'expertise se dérouleront au contradictoire de l'association Alliance Halieutique de Saint-Junien. Sur les conclusions accessoires : 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 19 rue des Genêts à Mérignac (33700), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la chaussée et la voie communale n° 9 dite de Villars, qui longe l'étang situé sur la parcelle cadastrée C121 à Brigueuil (16420), ainsi que ceux affectant le mur de soutènement de l'ouvrage et le dispositif d'évacuation du trop-plein de l'étang, en indiquant leur date d'apparition ; 2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s'agit, en précisant notamment s'ils sont imputables à des infiltrations d'eau en provenance de l'étang et de ses ouvrages, à des travaux d'entretien effectués sur la voie endommagée ou encore à un défaut d'entretien de celle-ci, voire à ses conditions d'utilisation et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value ; 4°) donner son avis motivé sur le coût de ces travaux ; 5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ; 6°) donner, en cas d'urgence reconnue par l'expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par la commune, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de stopper la dégradation de la chaussée et rétablir la circulation, dans l'attente de la réfection complète de l'ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, voire autoriser la commune à les entreprendre. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Brigueuil et de l'association Alliance Halieutique de Saint-Junien. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brigueuil, à l'association Alliance Halieutique de Saint-Junien et à M. A B. Fait à Poitiers, le 28 mars 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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TA8628 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201541_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201541_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel