TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201541_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n°4407142, émis le 31 janvier 2022 par le trésorier principal du centre hospitalier universitaire de Montpellier pour le recouvrement de frais d'hospitalisation et de frais médicaux ;
2°) de lui accorder la décharge du paiement de la somme de 4 582,66 euros.
Il soutient que :
- sa mutuelle n'a pas reçu de demande de prise en charge, il était en transition de mutuelle faute de pouvoir régler les cotisations de la précédente ;
- il a été mal orienté par les services du " 15 " dans les jours précédents, ce qui a aggravé son état de santé nécessitant des soins plus lourds ;
- il n'a pas été informé de l'absence de prise en charge totale par l'organisme de sécurité sociale et n'a ainsi pas pu choisir de ne pas se faire hospitaliser ;
- il est dans une situation financière difficile ;
- il a encore des séquelles de sa maladie ;
- le titre litigieux ne comporte pas les bases de liquidations claires ;
- il est anormal de ne pas être pris en charge à 100% par la sécurité sociale pour la maladie du Covid 19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, atteint de la maladie de la Covid 19, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Montpellier du 12 au 26 août 2022. Le 31 janvier suivant, le trésorier principal de l'établissement a émis à son encontre un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la somme de 4 582,66 euros correspondant au restant à charge des frais d'hospitalisation et médicaux après remboursement de la sécurité sociale. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer et de lui accorder la décharge du paiement de la somme de 4 582,66 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. ()". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux porte mention des frais d'hospitalisation dans les deux services de " spécialités couteuses " et de " médecine " par date, le montant du forfait journalier (20 euros) et les dates d'hébergement. Dans ces conditions, M. A, qui indique être " rentré en réanimation " était à même de comprendre le motif des différents tarifs et le nombre de tarification.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique : " Toute personne a droit, à sa demande, à une information délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et sur les conditions de leur prise en charge. () ".
5. Toutefois, la circonstance selon laquelle le centre hospitalier n'aurait pas respecté son obligation d'information sur le coût et la prise en charge des soins au sens de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, est sans incidence sur le droit de l'établissement de réclamer, sur le fondement de l'article L. 6145-11, le paiement des frais d'hospitalisation. En tout état de cause en l'espèce, si M. A soutient ne pas avoir été informé de l'absence de prise en charge totale par l'organisme de sécurité sociale et n'a ainsi pu choisir de ne pas se faire hospitaliser, il ne soutient pas ne pas avoir fait l'objet d'un contrôle de l'ouverture de ses droits lors de son admission et souligne qu'il était dans une période de changement de sa mutuelle faute de pouvoir régler celle-ci. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'au jour de son admission, l'administration de l'hôpital ait pu raisonnablement estimer que ses droits n'étaient pas ouverts et devoir ainsi lui délivrer l'information, à supposer qu'il en ait fait la demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le requérant est dans une situation financière difficile, a encore des séquelles de sa maladie, a été mal orienté par les services du " 15 " dans les jours précédents, ce qui a aggravé son état de santé nécessitant des soins plus lourds, et de ce qu'il est anormal de ne pas être pris en charge à 100% par la sécurité sociale pour la maladie du Covid 19, doivent être écartés pour être inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 31 janvier 2022 et à la décharge du paiement de la somme de 4 582,66 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Vialllet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2023.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2201541_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel