TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201542_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 24 octobre 2022, M. G A et Mme J I, représentés par Me Vialaret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn a rejeté leur demande de prise en charge à titre gratuit des transports scolaires de leurs trois enfants ; 2°) de mettre à la charge de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de production de la délégation de signature au profit du directeur administratif de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn et de publication de cette même délégation ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle porte atteinte au principe d'égalité ; - elle repose sur un motif erroné. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2022, 8 et 28 décembre 2022, la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn, représentée par Me Gil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A et Mme I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme I ne sont pas fondés. Par courrier du 2 avril 2024, les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, celle-ci attribuant les fonctions de directeur administratif à M. B alors que l'organigramme de la fédération départementale pour le transport de l'enseignement public du Tarn attribue ces mêmes fonctions à M. H. Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office ont été présentées le 9 avril 2024 pour la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'éducation ; - le règlement départemental de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme I ont présenté une demande de prise en charge à titre gratuit du transport scolaire entre leur domicile et l'établissement scolaire, lors de l'inscription de leurs enfants mineurs D, F et E pour l'année scolaire 2021-2022 à l'école Saint Jean-Baptiste à Fouillade, dans le département de l'Aveyron. Par décision du 8 septembre 2021, la fédération départementale pour le transport de l'enseignement public du Tarn a rejeté leur demande, au motif que l'établissement fréquenté par leurs enfants n'est pas inclus au sein du secteur scolaire. Conformément à l'article 6 du règlement de la fédération, M. A et Mme I ont alors sollicité le 9 septembre 2021 une dérogation tendant à l'obtention de trois cartes scolaires. La fédération les a informés le 5 octobre 2021 du rejet de leur demande. Le 20 octobre 2021, la fédération départementale pour le transport de l'enseignement public du Tarn communiquait aux requérants les motifs de la décision du 5 octobre 2021, sollicités par lettre du 18 octobre 2021. Le 5 novembre 2021, M. A et Mme I ont formé un recours gracieux auprès du président de la fédération, rejeté par décision du 17 janvier 2022. Par leur requête, M. A et Mme I demandent l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. La décision attaquée du 17 janvier 2022 a été prise à la suite du recours gracieux formé par M. A et Mme I pour contester la décision par laquelle le président de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn a rejeté leur demande du 9 septembre 2021. Par suite, en application des principes rappelés ci-dessus, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre les décisions des 5 octobre 2021 et 17 janvier 2022. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 octobre 2021 est signée par M. B, en qualité de directeur administratif de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn. Toutefois, ni les pièces du dossier ni les éléments produits en réponse au moyen soulevé d'office par le tribunal, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué, ne permettent d'établir que l'intéressé exerçait les fonctions de directeur administratif à la date de la décision attaquée, l'organigramme du bureau de la fédération, produit en défense, attribuant ces mêmes fonctions à une autre personne, M. H. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le président de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn a refusé d'accorder à M. A et Mme I la prise en charge à titre gratuit du transport scolaire de leurs enfants doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du 17 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cette précédente décision doit également être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn le versement à M. A et Mme I de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 5 octobre 2021 et 17 janvier 2022 de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn sont annulées. Article 2 : La fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn versera à M. A et Mme I la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Mme J I et à la fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUDLa présidente, F. HÉRY La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2201542_20240625
Données disponibles
- Texte intégral