TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201543_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A D C, représenté par Me Benoît Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - sa situation familiale justifiait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour l'exécution de cette décision ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont elles-mêmes illégales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B F. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant congolais né le 7 février 1984 à Kinshasa, est entré en France le 1er mai 2012 selon ses déclarations. Après son éloignement le 12 septembre 2017, il est revenu en France et a sollicité une mesure de régularisation qui, le 26 mars 2018, a donné lieu à un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. D C a contesté cette mesure. La cour administrative d'appel de Nancy a, en dernier lieu, rejeté par un arrêt n° 18NC02129 du 21 mars 2019, la requête de M. D C. Saisi d'une nouvelle demande de régularisation, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 14 avril 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, M. D C demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de l'Aube, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Aube aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. D C. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D C fait valoir résider en France depuis 2012, vivre en concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière et qu'une enfant est née de cette relation le 28 septembre 2017. Toutefois, en premier lieu, la communauté de vie n'est établie qu'à partir de 2020. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, alors qu'il dispose avec sa concubine de la même nationalité. En dernier lieu, il n'établit pas avoir noué en France des liens d'une ancienneté et d'une stabilité suffisantes, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. D C n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. D C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 12. Si M. D C fait valoir que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aura pour effet de le séparer de son enfant, celui-ci est actuellement scolarisé en école maternelle et, nonobstant la circonstance que la mère dispose d'un titre de séjour en cours de validité, aucun élément n'est de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont tous trois ont la même nationalité et, en particulier, à ce que l'enfant de M. D C puisse y poursuivre sa scolarité. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 14. M. D C ne soutient, ni même n'allègue que des circonstances exceptionnelles tenant à sa situation seraient de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aube, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201543_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel