TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201544_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, le pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du pays de Lourdes et des vallées des Gaves, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative et au contradictoire de M. F H, M. M D, Mme K I, M. E B, Mme A L, d'Electricité de France, du conseil départemental des Hautes-Pyrénées et de la commune de Sassis, de désigner un expert aux fins de procéder :
1°) avant le démarrage des travaux de protection contre les inondations dans le torrent du Bernazeau à Sassis et Sazos (65120), au constat de l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par ces travaux ;
2°) pendant l'exécution de ces travaux, au constat des dommages pouvant survenir ;
3°) après l'achèvement de ces travaux, au constat des éventuelles détériorations dues à cette opération d'aménagement.
Il soutient que :
- le PETR est compétent en matière de protection des inondations et dans ce cadre il doit engager rapidement des travaux de protection contre les inondations dans le torrent du Bernazau à Sassis et Sazos (65120) ;
- du fait de la nature des matériaux à terrasser pour élargir le torrent, ces travaux vont nécessiter l'utilisation d'un brise-roche hydraulique et plusieurs immeubles situés aux abords du torrent sont susceptibles de subir des dommages ;
- le délai d'intervention est contraint et les constats doivent être réalisés avant le 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. Les constatations demandées par le PETR du pays de Lourdes et des vallées des Gaves dont les travaux présentent le caractère de travaux publics entrent dans le champ des dispositions de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur J C (07.82.30.48.05 - gabriel-poli@expert-de-justice.org), est désigné en qualité d'expert pour dresser l'état des lieux complet des immeubles, ouvrages et parcelles des riverains.
L'expert aura notamment pour mission de :
- se rendre sur les lieux, de prendre connaissance du projet, d'entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire, avant travaux, l'état des immeubles, des ouvrages et des parcelles des riverains et notamment les parcelles cadastrées A 479, A 480, A 094, A 234, A 098, A 469, A 478 à Sassis, A 300 à Sazos, le petit pont sur RD 12 et le petit pont sur la voierie communale à Sassis.
- décrire, le cas échéant, les désordres dont ils seraient affectés.
- procéder pendant la durée des travaux au constat des dommages éventuels qui, occasionnés par ces travaux, affecteraient les dits immeubles, ouvrages et parcelles.
- donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles, ouvrages et parcelles avant et après travaux ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du PETR du pays de Lourdes et des vallées des Gaves et des propriétaires et gestionnaires des immeubles ou de leurs représentants cités dans l'ordonnance.
Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes mentionnées à l'article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au PETR du pays de Lourdes et des vallées du Gaves, à M. F H, M. M D, Mme K I, M. E B, Mme A L, à Electricité de France, au conseil départemental des Hautes-Pyrénées, à la commune de Sassis et à Monsieur J C, expert.
Fait à Pau, le 5 août 202Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. GCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201544_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel