TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201544_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers la Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités croates méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Il méconnaît l'article 3 §2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté portant remise aux autorités croates ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant transfert aux autorités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Tronche, représentant M. A, qui reprend l'argumentation de la requête en soulignant que le transfert du requérant en Croatie impliquait un risque élevé d'y subir des violences policières et d'être renvoyé en Afghanistan, que l'OSAR avait rendu un rapport allant en ce sens en septembre 2022 et que la Croatie avait été condamnée par la cour européenne des droits de l'Homme en novembre 2021 en raison du traitement réservé aux demandeurs d'asile ;
- le préfet du Doubs n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 8 juillet 1994, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 20 mai 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de Côte d'Or. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Croatie, le 26 février 2022. Le préfet du Doubs a saisi les autorités croates d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 20 juin 2022. Le préfet du Doubs, par une décision du 13 septembre 2022, a décidé de transférer l'intéressé vers la Croatie. Par une décision du 13 septembre 2022, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités croates :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de cette disposition que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 20 mai 2022 avec l'assistance d'un interprète en langue dari, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. A que les deux brochures lui ont été remises en langue farsi, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel qui s'est tenu le 20 mai 2022 à la préfecture de Côte d'Or, avec l'assistance d'un interprète agréé en langue dari et en présence d'un agent de la préfecture, dont il n'est pas établi qu'il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'un tel entretien.
6. En troisième lieu, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "() Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. M. A fait valoir que la Croatie réserve des conditions d'accueil des demandeurs d'asile et de traitement de leurs demandes de protection non-conformes aux standards européens et fait état des conclusions du rapport 2021 sur la Croatie d'Amnesty International, du rapport de 2019 d'Human Rights Watch et de celui de septembre 2022 de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Toutefois, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Or, les éléments auxquels renvoie le requérant, et notamment les rapports d'organisations non gouvernementales, qui révèlent des défaillances sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, ne permettent pas d'établir que les autorités croates seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il aurait été violenté par les autorités croates et incarcéré durant quarante jours dans un camp, aucune pièce ne permet de l'établir. Par suite, la décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. En se bornant à évoquer le risque d'être soumis à une situation contraire aux stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. A ne se prévaut d'aucun élément sérieux et circonstancié de nature à faire valoir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités croates doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. Le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités croates n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2022.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201544_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel