TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201544_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrées les 15 février, 3 mars, 16 mars et 22 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son enfant.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle remplit la condition de ressources prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles devaient être appréciées durant la période des douze mois précédant la date de sa demande ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au niveau de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en cas d'annulation de la décision attaquée, une injonction d'office d'autoriser le regroupement familial demandé par Mme A au bénéfice de son enfant était susceptible d'être prononcée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née en 1981, a sollicité le 17 juillet 2019 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le bénéfice d'une mesure de regroupement familial au profit de son fils aîné mineur. Par une décision du 22 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son enfant. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L.434-8 du même code " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et
L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article
L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de Mme A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a estimé que les ressources de l'intéressée n'étaient pas suffisantes au sens des dispositions précitées.
5. Mme A ne conteste pas qu'au cours de la période de douze mois précédant l'enregistrement de sa demande de regroupement familial le 14 septembre 2020, elle n'a pas bénéficié de ressources supérieures au montant du salaire minimum de croissance (SMIC) majoré d'un dixième. Elle ne peut, dès lors, se prévaloir d'une inexacte application des dispositions citées au point 2. Cependant, la requérante établit qu'elle exerce la profession de manucure depuis le 1er juillet 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet signé avec la société " Elysées Nails ", et que ses revenus n'ont été, au cours de la période de référence, précisément au titre des mois de mars à mai 2020, légèrement inférieurs à la moyenne du SMIC brut mensuel qui s'élevait à cette période à 1 686,69 euros, qu'en raison de la fermeture temporaire du salon de manucure et de son placement ponctuel en chômage partiel lors du premier confinement décrété par les autorités gouvernementales dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Ainsi, bien que Mme A ait perçu durant trois mois une indemnité de chômage partiel, elle avait vocation à reprendre son activité salariée dans le cadre de son contrat à durée indéterminée, ce qu'elle a d'ailleurs fait, pour une rémunération supérieure au SMIC. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la requérante a perçu, en dehors de cette période de trois mois et sur la période de référence, une rémunération brute mensuelle de 1 737,38 euros. Dans ces conditions, il résulte de la stabilité et du montant de ses revenus que Mme A est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à la demande regroupement familial présentée au bénéfice de son enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, sur ce motif, à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2021.
Sur l'injonction :
7. Il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête à laquelle a procédé l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que Mme A dispose d'un logement conforme et que son enfant au profit duquel le regroupement familial est sollicité demeure au Vietnam. Par suite, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n'oppose pas d'autre motif que ses conditions de ressources, le présent jugement, qui annule la décision de refus de regroupement familial, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A au profit de son enfant. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, d'accorder à Mme A le regroupement familial au bénéfice de son enfant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201544_20221020
Données disponibles
- Texte intégral