TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201544_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Guyane l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de mettre fin à toute mesure de contrôle et de surveillance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de son signalement au système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de régularisation de sa situation administrative par un courrier du 4 mars 2022 ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet de la Guyane ne précise pas sur quel cas prévu à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il entend se fonder ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : - il est illégal, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; - il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Guyane a méconnu la portée de sa compétence pour prendre l'assignation à résidence en litige ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2014. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour. L'intéressée a fait l'objet d'une interpellation le 29 août 2022, dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Guyane a également édicté un arrêté par lequel il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d'un enfant français, Bradley-Junior Hilaire, né le 16 janvier 2015, reconnu le 27 mars 2015 par un ressortissant français, et que cet enfant, entrant en classe de CP à la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 à l'école primaire Balata de Matoury réside à la même adresse que sa mère. Cette dernière justifie, par la production d'attestations d'assurance scolaire et de factures datant du mois de juillet 2022, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils français. Au demeurant, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Guyane a relevé que le père français de l'enfant résidait en France hexagonale et ne contribuait plus à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, Mme A remplit les conditions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'être protégée contre une mesure d'éloignement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en édictant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Au soutien de sa requête, Mme A produit le dispositif d'un arrêté non daté l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours chez elle à Matoury. Le préfet de la Guyane ne conteste pas que celui-ci a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté par lequel le préfet de la Guyane a assigné Mme A à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par laquelle le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Guyane l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à la nature des décisions annulées, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le même fondement, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 29 août 2022, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder à l'effacement de Mme A au système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201544_20240523
Données disponibles
- Texte intégral