TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201545_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français ; - est illégale dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Panighel, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité gabonaise, est entrée sur le territoire français en septembre 2019 munie d'un visa type C valable du 9 août 2019 au 9 novembre 2019. Par des décisions respectives du 29 octobre 2021 et du 23 février 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète de l'Allier a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation des décisions du 28 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français rappelle les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger dont la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. Elle mentionne que Mme B entre dans les prévisions des dispositions de cet article dès lors que l'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021 et son recours contre cette décision rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2022. La décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée mentionne à tort qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2019. D'une part, la décision attaquée ne mentionne pas précisément que la requérante est entrée irrégulièrement mais qu'elle " déclare être entrée irrégulièrement " en France le 9 septembre 2019. D'autre part, et en tout état de cause, l'erreur de fait alléguée est sans incidence sur le motif fondant l'obligation de quitter le territoire français, tiré, ainsi qu'il a été dit au point 2, de ce que Mme B s'était définitivement vue refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle n'a donc pas d'influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B est entrée sur le territoire français en septembre 2019 à l'âge de 47 ans avec ses trois enfants respectivement nés le 14 avril 1999, le 9 août 2005 et le 5 février 2011. Si elle se prévaut de ces liens familiaux dont elle dispose en France, il ressort des pièces du dossier, et en tout état de cause, que son fils majeur fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'aucun élément fait obstacle à ce que ses enfants mineurs, dont il n'est pas allégué que leur scolarité ne pourrait se poursuivre au Gabon, peuvent l'accompagner dans ce pays. En outre, Mme B n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de son entrée récente sur le territoire français, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle exerce des fonctions de bénévolat, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit de la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Mme B se borne à reprendre les déclarations qu'elle a formulées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au soutien de sa demande d'asile, définitivement rejetée par cet Office et la Cour nationale du droit d'asile, qui a notamment relevé qu'elle n'établissait pas la réalité et l'actualité des craintes personnelles alléguées en raison, en particulier, de sa liaison avec un activiste politique gabonais et de son rejet par la famille de son époux décédé en 2015. Si elle fait également valoir que l'état de santé de son fils mineur nécessite une surveillance étroite et régulière difficilement réalisable au Gabon, elle ne produit aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations concernant l'état de santé de son fils et l'impossibilité pour ce dernier d'accéder effectivement aux traitements appropriés en cas de retour au Gabon. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa situation caractériserait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B soutient que la décision attaquée l'expose à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, en se bornant à reprendre le récit qu'elle a exposé au soutien de sa demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2022, sans produire d'éléments susceptibles d'établir le caractère personnel et actuel des craintes alléguées, Mme B n'établit pas être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Gabon. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, pour les mêmes motifs, que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 28 juin 2022 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2201545_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel