TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 2ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201545_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. C D, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et a décidé de sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et une autorisation provisoire de séjour, et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, en particulier au regard de la circulaire dite Valls ; - le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, au regard de la circulaire Valls ; - il démontre son intégration personnelle et professionnelle en France depuis huit ans, ses qualités professionnelles, son savoir-faire technique et son expérience. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 26 septembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 octobre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 9 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" à un ressortissant marocain, et de la possibilité d'y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Les parties ont été informées le 3 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B A, Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant marocain, né en 1983 au Maroc, a déclaré être entré pour la première fois sur le territoire français en décembre 2013. Il a obtenu le 28 décembre 2016 un titre de séjour de longue durée, délivré par les autorités italiennes. Il a formé le 9 juillet 2020, auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 15 avril 2022, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que M. D s'est vu délivrer un titre de séjour par les autorités italiennes en 2016, que le centre de ses intérêts se trouvait à cette époque en Italie, qu'il est entré en France il y a seulement deux ans et que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 6. La décision de refus de séjour, prise à tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Il convient de substituer d'office cette base légale dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. D est entré sur le territoire français, au plus tard en décembre 2013, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 décembre 2013, qu'il travaille à temps plein sur le territoire français depuis cette date pour la société GCE Spa, en qualité de poseur de voies ferrées, emploi dans lequel il a développé une compétence de conduite, d'utilisation et de maintenance de l'engin de chantier dénommé bourreuse, destiné au positionnement de la voie et au compactage du ballast. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Côte-d'Or, si l'intéressé a effectivement obtenu un titre de séjour en Italie le 28 décembre 2016, et s'il s'est nécessairement rendu en Italie à cette occasion, il n'a néanmoins pas cessé son travail en France, de sorte que le centre de ses intérêts professionnels y a demeuré. Si le préfet de la Côte-d'Or soutient encore que ces circonstances " jettent un doute sérieux sur la sincérité des fiches de paie " produites dans la présente instance, cette allégation n'est pas assortie du moindre commencement de preuve de l'existence d'une fraude documentaire. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré et payé ses impôts pour les années 2013 à 2021 en France, qu'il réside à la même adresse depuis 2019 à Chenôve dans la Côte-d'Or et qu'il produit donc des fiches de paie relatives à l'exercice d'un emploi à temps complet sur le territoire français, pendant une durée ininterrompue de plus de huit années. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. D est ainsi fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant par l'arrêté contesté de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de son pouvoir de régularisation. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de cette décision. 8. En troisième lieu, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé sa remise aux autorités italiennes compétentes, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. D un titre de séjour mention " salarié ", l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de la Côte-d'Or demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du préfet de la Côte-d'Or une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour de M. D et a prononcé sa remise aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. D un titre de séjour mention " salarié ", l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2201545_20221103
Données disponibles
- Texte intégral