TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201545_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Pris dans son ensemble, l'arrêté en litige est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité et de l'étendue de la protection internationale dont l'administration soutient, sans l'établir, qu'elle bénéficierait en Grèce ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité et de l'étendue de la protection internationale dont l'administration soutient, sans l'établir, qu'elle bénéficierait en Grèce ;
- elle est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante somalienne née le 1er avril 1981 à Jowhar est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 4 septembre 2021 en France où elle a demandé l'asile le 13 septembre 2021. Sa demande, examinée selon la procédure accélérée en conclusion de la consultation du fichier Eurodac qui a révélé qu'elle bénéficiait d'une protection internationale en Grèce, a été rejetée comme irrecevable le 15 mars 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 27 avril 2022, contre laquelle elle a présenté un recours rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En l'absence de preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
4. M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-06-16-00001 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Mme B ne peut utilement alléguer que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies en l'absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire en litige :
5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à sa destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
6. En second lieu, Mme B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle à l'éloigner vers la Grèce à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressée devra être éloignée pour l'exécution de cette mesure.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 30 septembre 2022. Les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire en litige doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte en premier lieu de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de Mme B doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des écritures contentieuses de l'intéressée que celle-ci a séjourné en Grèce avant son entrée irrégulière en France. Les pièces produites par la préfète de la Haute-Vienne à l'instance, et notamment les conclusions de l'analyse des empreintes décadactylaires relevées lors du dépôt de sa demande d'asile, tendent à confirmer que, contrairement à ses dénégations, Mme B bénéficiait d'une protection internationale en Grèce, circonstance sur laquelle s'est fondé l'Ofpra, après l'instruction de sa demande d'asile sur ce point, pour rejeter cette dernière comme irrecevable. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B aurait perdu cette protection à la date à laquelle est intervenue la décision en litige et à laquelle s'apprécie sa légalité. Le moyen tiré d'une erreur de droit que Mme B, qui ne produit aucun justificatif à l'appui de ses dénégations, doit être regardée comme invoquant à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. D'une part, et en tout état de cause, à supposer même que l'application de la législation nationale grecque puisse conduire à ce qu'il soit constaté que la protection que les autorités grecques avaient accordée à Mme B soit devenue caduque à la date à laquelle interviendrait effectivement l'éloignement, pareille circonstance, alors même qu'elle ferait obstacle à l'admissibilité de la requérante dans l'unique pays de destination désigné par la décision en litige, procède de l'exécution de cette dernière et reste ainsi sans influence sur sa légalité, laquelle s'apprécie à la date de sa signature.
12. D'autre part, Mme B, qui ne peut utilement à cet égard faire valoir les événements vécus dans son pays d'origine qui l'ont amenée à présenter une demande d'asile, n'établit pas, en se bornant à présenter des allégations d'ordre général quant au traitement des migrants en Grèce, pays membre de l'Union européenne, la réalité et l'actualité de risques personnels en cas d'exécution de la décision fixant ce pays membre de l'Union européenne et signataire des accords dits " A " et " Schengen " pour sa sécurité et pour l'accès à des soins, dont au demeurant elle ne précise pas la consistance ni la nécessité, et qui seraient susceptibles d'être qualifiés de traitements inhumains ou dégradant au sens des dispositions précitées.
13. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant la Grèce pour pays de destination de l'éloignement de Mme B et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2201545_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel