TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201546_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 21 septembre 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 11 février 2022, le 25 juin 2022, le 18 juillet 2022 et le 14 septembre 2022, M. B E, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résident, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que le préfet n'établit pas l'identité du médecin rapporté et que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a agi comme s'il était lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sa prise en charge ne pouvant que s'effectuer dans un centre spécialisé en France ;
s'agissant de la décision d'éloignement :
- la décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de son fils fait obstacle à son éloignement ;
s'agissant de l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision du 12 novembre 2021du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise par laquelle M. E ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable depuis le 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les observations de Me Boudjellal,
- et les observations de M. E, qui répond aux questions du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 4 mars 1948, est entré en France le 15 novembre 2020 munie d'un visa de court-séjour. Le 11 mai 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 12 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an. M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. G C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait, par arrêté n° 2021-005 du 4 février 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision de refus de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, permettant au requérant d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, applicable aux demandes de certificats de résident en qualité d'étrangers malades des ressortissants algériens : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), où siégeaient les docteurs Levy-Attias, Ortega et Delprat-Chatton a rendu son avis le 19 juillet 2021, après avis du médecin rapporteur, le docteur D A, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 425-11. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet ait agi comme s'il était en situation de compétence liée et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. En l'espèce, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 19 juillet 2021, qui indique que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays, vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. M. E soutient souffrir d'un carcinome hépatocellulaire et d'une encéphalite hépatique, toutes deux la conséquence de sa cirrhose du foie, et avoir besoin d'un traitement médical spécifique, en l'espèce la mise en œuvre d'une chimio-embolisation, technique qui ne peut pas être mise en œuvre en Algérie. Pour établir l'indisponibilité de ce traitement en Algérie, le requérant produit une attestation du 2 septembre 2021, de l'établissement hospitalier de Blida, spécialisé dans la lutte contre le cancer, par laquelle le docteur F constate que son établissement n'a pas la capacité de proposer la chimio-embolisation dont M. E aurait besoin et l'adresse à une autre structure médicale, dont l'identité n'est pas précisée, pour une " éventuelle prise en charge ". Il produit également des certificats médicaux établissant la décision collégiale des médecins spécialisés en chirurgie hépatique, assurant son suivi médical en France de lui faire subir une chimio-embolisation, décision prise initialement le 14 mai 2022, mais repoussée compte tenu de la décompensation ascitique de M. E, puis confirmée en juillet 2022, soit presque une année après l'intervention de la décision attaquée. Toutefois, tous ces éléments sont postérieurs à la décision de refus de séjour, alors que le certificat médical établi par le chirurgien spécialiste de M. E à l'hôpital Beaujon pour l'instruction de son dossier par l'OFII le 11 mai 2021, que ce dernier ne nécessite actuellement et de manière prévisible qu'un traitement médicamenteux et un suivi régulier par imagerie médicale. Ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que le traitement par chimio-embolisation ne soit pas disponible en Algérie, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait besoin d'un tel traitement à la date de la décision attaquée. Par suite, M. E, qui ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6, de l'accord franco-algérien en refusant de l'admettre au séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement :
10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris intégralement les anciennes dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code à compter du 1er juin 2021: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Il résulte des motifs énoncés au point 9 que c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a assorti le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. E d'une mesure d'éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a formé sa première demande de titre de séjour, n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif, à en obtenir l'annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. E de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 août 2021 faisant à M. E interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.
Article 2 : L'État versera à M. E la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Boudjellal et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme H et M. I, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. HLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201546_20221110
Données disponibles
- Texte intégral