TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201546_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime à la conversion ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de lui verser la prime à la conversion à laquelle il devait avoir droit, assortie des intérêts moratoires portant sur la période du 8 mars 2019, date de la première décision portant rejet de sa demande de bénéfice de la prime à la conversion, à la date effective du versement de cette aide. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dès lors qu'il justifie d'une cotisation nulle au titre de son imposition 2018 établie sur la base des revenus 2017 et que c'est à tort que l'Agence de services et de paiement s'est fondé sur ses revenus de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 novembre 2018, M. B a acquis un véhicule peu polluant au titre duquel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion. Par décision du 8 mars 2019, l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de faire droit à sa demande. Par jugement n° 1900854 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision. Dans le cadre du réexamen de la demande de M. B, par une décision du 31 juillet 2020, l'ASP a refusé de faire droit à sa demande. Par jugement n° 2002727 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision et a enjoint à l'ASP de réexaminer la demande d'aide de M. B dans un délai de deux mois. Par une décision du 22 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, l'ASP a de nouveau refusé de lui accorder le bénéfice de la prime à la conversion. 2. Aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". Les règles applicables à un régime d'aide financière ou d'indemnisation sont celles en vigueur à la date du fait générateur de la créance, c'est-à-dire à la naissance du droit à l'aide ou à l'indemnité. 3. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'arrêté du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017 : " I. -Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France () II. -Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; / 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : / -avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ; () ". 4. D'une part, il est constant que M. B a acquis son véhicule le 6 novembre 2018 et l'a cédé pour destruction le 17 décembre 2018. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2, les règles applicables à la demande de prime à la conversion en litige sont celles de l'article D. 251-3 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de l'arrêté du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 2017. 5. D'autre part, le véhicule, retiré de la circulation à des fins de destruction par M. B, utilisait du gazole comme carburant principal et a été immatriculé le 24 août 2001, soit avant le 1er janvier 2006. Or, il ressort des pièces du dossier que la cotisation d'impôt sur le revenu de M. B n'était pas nulle en 2017, année précédant l'acquisition de son nouveau véhicule. A cet égard, contrairement à ce que soutient ce dernier, seule la cotisation de l'année précédant l'acquisition du véhicule doit être prise en compte, et non les revenus de cette même année. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2201546_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel